Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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      • Outre les fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 2, ont droit au bénéfice des dispositions du présent code les fonctionnaires non soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui sont affiliés au régime des retraites des fonctionnaires de l'Etat en vertu de leur statut particulier.

      • Article R*2

        Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Les fonctionnaires régis par la législation locale en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui n'ont pas exercé l'option visée à l'article 67 (§ IV) de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ou à l'article 1er du décret n° 66-808 du 28 octobre 1966 conservent le bénéfice de cette législation.

        Les fonctionnaires provenant des anciens cadres de la France d'outre-mer qui étaient régulièrement affiliés au régime de retraites du décret n° 50-461 du 21 avril 1950 à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 conservent le bénéfice de cette affiliation si, conformément à l'article 41 du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959, ils en ont fait la demande expresse dans un délai de six mois suivant leur intégration dans un corps autonome ou latéral et s'ils n'ont pas exercé l'option prévue à l'article 2 du décret n° 66-808 du 28 octobre 1966.

        Ceux des fonctionnaires qui sont ainsi demeurés affiliés au régime du décret du 21 avril 1950 et qui sont ultérieurement intégrés dans un corps métropolitain homologue ou correspondant disposent d'un nouveau délai de six mois à compter de la date de cette intégration pour obtenir leur maintien sous ce même régime.

      • Lorsque les bénéficiaires du présent code ou leurs ayants cause ont à exercer une option, ils doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent dans un délai d'un an à dater du jour où s'ouvre leur droit d'option.

        L'option ainsi exercée est irrévocable.

        Celle-ci doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui doit figurer au dossier de la proposition de pension.

      • Article R*4

        Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

        L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision.

        Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession.

          • Article R4-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

            Création Décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010 - art. 1

            La durée prévue au 1° de l'article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs.


            Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 I : Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres ou des contrôles à compter du 1er janvier 2011.

          • Lorsque, avant son affiliation au régime du présent code, un fonctionnaire ou un militaire a accompli des services de non-titulaires susceptibles d'être validés pour la retraite au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime applicable au personnel titulaire des administrations ou établissements mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 5, le service de l'Etat dont il relève procède sur sa demande à leur validation dans les conditions prévues par le présent code.

          • Les services accomplis dans les cadres des administrations mentionnées à l'article L. 5 (6°) sont pris en compte, dans la mesure où ils ont été accomplis :

            1° Pour l'Algérie, pour Madagascar et dépendances, pour les pays de l'ancienne Afrique occidentale française et de l'ancienne Afrique équatoriale française, pour le Togo et le Cameroun, avant la date de leur accession à l'indépendance ;

            2° (Abrogé)

            3° Pour la Tunisie avant le 1er avril 1957 ;

            4° Pour le Maroc, s'il s'agit de services de fonctionnaire titulaire : avant le 1er janvier 1963 et s'il s'agit de services auxiliaires validés : avant le 1er octobre 1957 pour les magistrats et les personnels enseignants et avant le 1er juillet 1957 pour les autres personnels.

          • Les périodes de congé régulier pour maladie susceptibles d'être validées pour la retraite en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 ne peuvent excéder la durée des congés avec traitement accordés aux fonctionnaires titulaires atteints des mêmes affections dans les mêmes circonstances.

            Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5.

            Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code (1).

            La validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur le traitement ou la solde afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire titulaire ou le militaire à la date de la demande.

            Les retenues rétroactives sont versées par l'agent au Trésor public. L'annulation des sommes acquittées pendant la durée des services à valider, au titre du régime général de l'assurance vieillesse et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, est effectuée au profit du Trésor public.

            Les modalités de versement des retenues rétroactives afférentes à la validation sont définies au articles D. 3 et D. 4.

            La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception.

            Est admise à validation toute période de services effectués-de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel-quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1. La durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée totale des services effectivement accomplis divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.

            Toutefois, lorsque les services admis à validation relèvent d'un régime d'obligations de service défini par un texte législatif ou réglementaire, la durée légale annuelle du travail mentionnée à l'alinéa précédent prise en compte est la durée annuelle, exprimée en heures, requises pour ces services à temps complet.

            Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre, la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

            (1) Le tableau a été publié en annexe du décret n° 69-123 du 24 janvier 1969. Consulter le fac-similé de ce texte.

        • Néant
          • Article R*8

            Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art.

            Les grandes écoles militaires mentionnées à l'article L. 8 sont celles destinées au recrutement des officiers de carrière et dont l'énumération suit :

            Ecole polytechnique ;

            Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ;

            Ecole du service de santé militaire ;

            Ecole navale ;

            Ecole du service de santé de la marine ;

            Ecole du commissariat de la marine ;

            Ecole d'administration de l'inscription maritime ;

            Ecole des élèves ingénieurs mécaniciens ;

            Ecole de l'air et de l'espace ;

            Ecole du commissariat de l'air.

        • Article R9

          Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 1

          I.-Les modalités de prise en compte des périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1° de l'article L. 9 sont précisées dans le tableau suivant :

          CAS D'INTERRUPTION OUde réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 DURÉE MAXIMALEde la période d'interruption ou de réduction d'activité DURÉE MAXIMALE NE COMPORTANT PAS L'ACCOMPLISSEMENT DE SERVICESeffectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9-1°
          Cas da la naissance ou de l'adoption d'un enfant unique Cas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge Cas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents
          Temps partiel de droit d'une quotité de 50 %. Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté). 6 trimestres Addition des durées corres ­ pondant à ces périodes. En cas de chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois.
          Temps partiel de droit d'une quotité de 60 %. 4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours
          Temps partiel de droit d'une quotité de 70 %. 3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours
          Temps partiel de droit d'une quotité de 80 %. 2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours
          Congé parental. Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans). 12 trimestres
          Durée maximale d'un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans. 4 trimestres
          Congé de présence parentale. 310 jours ouvrés. 6 trimestres
          Disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans. Jusqu'aux 12 ans de l'enfant. 12 trimestres. 24 trimestres pour 2 enfants jusqu'à leurs 12 ans. 32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 12 ans.

          Pour le décompte des durées prises en compte dans la constitution du droit à pension au titre de l'article L. 9 (1°), sont retenues les durées effectivement non travaillées au cours des périodes d'interruption ou de réduction d'activité.

          Les cas exceptionnels prévus au 2° de l'article L. 9, dans lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent code.

          Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position d'un traitement ou d'une solde, le traitement ou la solde à retenir pour le calcul de sa pension est déterminé conformément au I de l'article L. 15, compte tenu des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs.

          II.-En application du 2° de l'article L. 9, l'assuré peut demander la prise en compte du congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 633-1 du code général de la fonction publique et mentionné au d du 1° de l'article L. 4138-2 du code la défense pour la constitution et la liquidation de sa pension.

          L'assuré dispose d'un délai de six mois à compter de la fin de son congé pour déposer sa demande auprès de son employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

          Ce congé est pris en compte sous réserve du versement d'une cotisation spéciale égale aux retenues pour pension prévues aux 1° et 2° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui auraient été dues si l'assuré n'avait pas bénéficié du congé.

          Cette cotisation spéciale est précomptée mensuellement dans la limite de 5 % du traitement indiciaire ou de la solde nets, sauf pour le dernier précompte effectué pour solde. Le premier précompte est opéré sur le traitement ou la solde du premier mois complet suivant la reprise d'activité.

          Lorsque l'assuré qui a demandé la prise en compte de ce congé est radié des cadres ou rayé des contrôles avant qu'il n'ait pu s'acquitter intégralement de la cotisation spéciale, la durée du congé est prise en compte pour la constitution et la liquidation de son droit à pension. Les sommes restant dues sont précomptées sur le montant de la pension, dans la limite d'un cinquième par mois.

          A tout moment, l'assuré peut payer l'intégralité de la cotisation spéciale due ou restante.

        • Article R9 bis

          Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025

          Création Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 1

          I. - La prise en compte des années d'études mentionnée à l'article L. 9 bis porte sur des trimestres entiers.

          Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle l'assuré a eu la qualité d'élève d'un établissement, d'une école, d'une grande école ou d'une classe mentionnée au 1° de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.

          Cette prise en compte ne peut permettre de cumuler, par année civile, plus de quatre trimestres de durée de services et de bonifications et de durée d'assurance.

          II. - La demande de prise en compte des années d'études est adressée à l'employeur ou au dernier employeur.

          Cette demande peut intervenir à compter de la première titularisation pour un fonctionnaire ou du recrutement pour un militaire. Aucune demande ne peut être présentée après la prise d'effet de la pension complète.

          Dans la limite de douze trimestres pouvant être pris en compte, l'assuré peut formuler plusieurs demandes. Une nouvelle demande n'est possible que si l'intégralité de la cotisation due au titre de la précédente demande a été versée.

          III. - Lorsque la demande satisfait les conditions mentionnées au I et au II, l'employeur transmet à l'assuré, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, une proposition d'achat qui comporte :

          a) Le bilan, exprimé en nombre de trimestres, de la durée des services et bonifications et de la durée d'assurance à la date de la demande ;

          b) Un bilan prévisionnel, en fonction de la demande, de ces durées exprimées en nombre de trimestres à l'âge d'ouverture des droits à pension de l'assuré ;

          c) Le montant du versement à effectuer au titre de chacun des trimestres susceptibles d'être pris en compte pour chacune des options d'achat prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 9 bis ;

          d) Le montant total des versements à effectuer ;

          e) Une proposition d'échelonnement des versements.

          IV. - A compter de la réception de la proposition d'achat, le demandeur dispose d'un délai de trois mois pour répondre.

          Son acceptation est expresse. Elle indique l'option d'achat mentionnée au c du III que le demandeur retient et s'il opte pour l'échelonnement proposé au e du III.

          Le tarif et l'option d'achat deviennent définitifs à compter du premier versement effectué dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par le demandeur.

          Lorsque le demandeur ne répond pas à la proposition d'achat ou n'effectue pas le versement dans les délais, il ne peut formuler de nouvelle demande d'achat avant un délai d'un an à compter de la précédente demande.

          Lorsque le demandeur refuse expressément la proposition, il peut reformuler une demande sans délai.

        • Article R10

          Version en vigueur depuis le 05/03/1978Version en vigueur depuis le 05 mars 1978

          Il est alloué aux officiers provenant de certaines écoles à titre de bénéfices d'études préliminaires, en sus du temps passé comme élève dans lesdites écoles :

          - deux ans aux anciens élèves de l'école polytechnique admis comme officiers d'active ou dans un corps à statut militaire ;

          - deux ans aux anciens élèves de l'école du commissariat de la marine ou de l'école du commissariat de l'air admis par la voie du concours externe, déduction faite, le cas échéant, de la durée des services civils pris en compte dans la liquidation de la pension que les candidats auraient pu accomplir avant d'obtenir le titre ou les diplômes requis pour se présenter au concours ;

          - un an aux anciens élèves de l'école navale promus officiers ;

          - un an aux anciens élèves de l'école des ingénieurs de la marine promus ingénieurs de marine.

          Les médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires des armées provenant des écoles de formation, du recrutement direct ou latéral ou provenant des réserves par voie d'intégration dans les cadres actifs comptent à titre de bénéfice d'études préliminaires, sans cumul avec les services accomplis en qualité d'élève dans les écoles des services de santé, un temps égal à la durée normale des études d'enseignement supérieur exigée pour l'obtention du diplôme de docteur en médecine, de pharmacien ou de vétérinaire suivant le régime sous lequel les intéressés se trouvaient en fin d'études.

        • Article R11

          Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

          La bonification de dépaysement prévue à l'article L. 12, a, attribuée au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe, est égale au tiers de la durée desdits services.

          Toutefois, elle est fixée au quart pour les services accomplis dans un emploi sédentaire ou de la catégorie A dans les anciens territoires civils de l'Afrique du Nord.

          La bonification de dépaysement est élevée à la moitié de la durée des services lorsque le fonctionnaire est appelé à servir dans un territoire appartenant à une des zones dont il n'est pas originaire et qui sont énumérées par un décret pris sur le rapport du ministre des finances.

        • Article R12

          Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

          La bonification de dépaysement prévue à l'article R. 11 est accordée :

          1° Au titre des périodes correspondant aux voyages effectués hors d'Europe pour se rendre sur le territoire d'exercice des fonctions et en revenir ;

          2° Au titre des missions accomplies hors d'Europe si elles sont d'une durée au moins égale à trois mois ou, en cas de missions successives, si leur durée totale au cours d'une période de douze mois est au moins égale à trois mois.

        • Article R13

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Modifié par Décret n°2025-694 du 23 juillet 2025 - art. 50

          Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes :

          1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre :

          a) Du congé pour maternité prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, aux articles L. 631-3 à L. 631-5 du code général de la fonction publique, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale et à l'article 39 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés ;

          b) Du congé d'adoption prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, à l'article L. 631-8 du code général de la fonction publique, à l'article 39 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus et aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale ;

          c) Du congé parental, tel que prévu aux articles L. 4138-11 et L. 4138-14 du code de la défense, à la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique, à l'article 43 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;

          d) Du congé de présence parentale, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-7 du code de la défense, au chapitre II du titre III du livre VI du code général de la fonction publique, à l'article 40 du décret du 23 juillet 2025 mentionné ci-dessus et à l'article L. 122-28-9 du code du travail ;

          e) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au 1° de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, au b de l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, au b de l'article 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à l'article 5 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

          2° La réduction d'activité est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %. Sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions au 1° et au 2° de l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique et du premier alinéa du I de l'article 1er bis du décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.


          Conformément à l'article 59 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2025.

        • Article R14

          Version en vigueur depuis le 06/11/2011Version en vigueur depuis le 06 novembre 2011

          Modifié par Décret n°2011-1429 du 3 novembre 2011 - art. 2

          Les bénéfices de campagne prévus à l'article L. 12, c, attribués en sus de la durée effective des services militaires sont décomptés selon les règles ci-après :

          A.-Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre :

          1° Soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées ;

          2° Soit à bord des bâtiments de guerre de l'Etat, des bâtiments de commerce au compte de l'Etat ou des mêmes bâtiments des puissances alliées.

          Dans les cas envisagés ci-dessus, le bénéfice de la double campagne ne prendra fin, pour tout blessé de guerre, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu sa blessure.

          B.-Totalité en sus de la durée effective :

          1° Pour le service accompli sur le pied de guerre, pour les militaires autres que ceux placés dans les positions ci-dessus définies en A ;

          2° Pour le service accompli en voyage de découverte ou d'exploration sur l'ordre du Gouvernement ;

          3° Pour le temps passé en captivité, pour les militaires prisonniers de guerre ;

          4° Pour le service accompli en Corse et en Afrique du Nord par la gendarmerie.

          C.-Totalité en sus ou moitié en sus de la durée effective, selon le degré d'insalubrité ou les conditions d'insécurité du territoire envisagé déterminés aux articles R. 15 à R. 17, le service accompli, soit à terre, soit à bord des bâtiments de l'Etat ou des bâtiments de commerce au compte de l'Etat :

          1° En Algérie, dans les territoires et pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, pour les militaires envoyés de la métropole, d'Algérie, d'un autre territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie.

          Sont considérés à cet égard comme envoyés d'Europe les militaires français originaires d'Europe ou nés dans un territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, de passage dans ces régions et n'y étant pas définitivement fixés ;

          2° Dans un pays étranger, autre que ceux visés en C (1°) pour les troupes d'occupation et pour les catégories de personnels désignées par un décret contresigné par le ou les ministres intéressés et par le ministre des finances.

          D.-Moitié en sus de la durée effective :

          1° Pour le service accompli sur le pied de paix à bord des bâtiments de l'Etat armés et dans les conditions fixées par un décret ;

          2° Pour le temps passé à bord des mêmes bâtiments ou de bâtiments de commerce, en temps de paix, entre la métropole et un territoire d'outre-mer ou étranger, en cas d'embarquement pour rejoindre ou quitter son poste.

          E.-Moitié de la durée effective, et à titre de bonification seulement, la navigation accomplie, en temps de guerre, à bord des bâtiments ordinaires du commerce. Les bonifications ainsi acquises ne pourront jamais entrer pour plus d'un tiers dans l'évaluation totale des services admis en liquidation.

        • Article R15

          Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

          Est compté pour moitié, en sus de sa durée effective, le service accompli en temps de paix par les militaires sur les territoires ci-après :

          a) En Europe, pour les troupes d'occupation et les catégories de personnels désignées dans les formes prévues à l'article R. 14 C (2°) ;

          b) Hors d'Europe : anciens territoires civils de l'Algérie, Tunisie, Maroc, départements de la Martinique et de la Guadeloupe, territoires d'outre-mer du Pacifique, Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les militaires mentionnés à l'article R. 14 C (1°) ;

          c) Autres pays hors d'Europe : ports du bassin méditerranéen, Egypte, Japon, Amérique (département de la Guyane excepté), Océanie, pour les mêmes catégories de personnels que celles désignées ci-dessus en a.

        • Article R16

          Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

          Sont comptés pour la totalité, en sus de leur durée effective, pour les personnels indiqués à l'article R. 14 C (1° et 2°), les services accomplis en temps de paix hors d'Europe, sur les territoires autres que ceux énumérés en b et c à l'article R. 15.

        • Article R17

          Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

          Le bénéfice de la campagne entière, au lieu et place de la demi-campagne prévue à l'article R. 15 peut être accordé par décret aux militaires servant dans les conditions justifiant l'octroi de la demi-campagne, s'il y a augmentation temporaire des conditions d'insécurité ou d'insalubrité du territoire sur lequel ils servent.

          Le décret d'attribution, rendu sur la proposition des ministres intéressés et contresigné du ministre des finances, précise dans chaque cas les limites du territoire auquel il s'applique et le début de la situation donnant droit à ce bénéfice ; le terme en est fixé dans les mêmes formes.

        • Article R17 bis

          Version en vigueur depuis le 06/11/2011Version en vigueur depuis le 06 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1429 du 3 novembre 2011 - art. 1

          Le service effectué lors d'opérations militaires qualifiées d'opérations extérieures dans les conditions prévues à l'article L. 4123-4 du code de la défense et les blessures qui en résultent peuvent donner lieu, lorsque la nature des opérations le justifie, à l'attribution du bénéfice de la campagne double, par décret.

          Le décret précise le champ d'application de l'opération à laquelle il s'applique et la période donnant droit à ce bénéfice.

        • Article R18

          Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

          Les bénéfices de campagne sont calculés sur la durée des services qu'ils rémunèrent. Toutefois, lorsqu'un nombre impair de jours de services effectifs donne lieu à bonification de moitié en sus, cette bonification est complétée à un nombre entier de jours.

          Ce mode de décompte des bénéfices de campagne est applicable quelle que soit la date à laquelle les services donnant lieu à bonification ont été accomplis.

        • Article R19

          Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

          La nature et la durée des bénéfices de campagne attribués en conformité des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie de décisions du ministre intéressé et du ministre des finances qui déterminent également les conditions de cumul de plusieurs bénéfices de campagne acquis au titre d'une même période.

          Les textes relatifs aux bénéfices de campagne figurent dans le tableau annexé au présent code.

        • Article R20

          Version en vigueur depuis le 14/04/2002Version en vigueur depuis le 14 avril 2002

          Modifié par Décret n°2002-510 du 11 avril 2002 - art. 1 () JORF 14 avril 2002

          I. – Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l'article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite :

          1° Les services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes :

          A. – Par les personnels militaires :

          a) Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité militaire par les personnels navigants des armées ;

          b) Vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, les vols en planeur, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint et les accrochages sur plate-forme mobile ;

          c) Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité par des personnels techniques militaires à l'occasion d'essais, de mise au point, de mise en oeuvre de matériel, équipements et dispositifs ressortissant de leur spécialité ;

          d) Vols effectués par des personnels embarqués au-dessus de zones opérationnelles en vue de l'exécution d'une mission de combat en liaison avec des formations engagées ;

          e) Vols à bord d'aéronefs au cours d'une mission de secours ; vols à bord d'aéronefs suivis d'une descente en rappel ou par treuillage et les descentes elles-mêmes ;

          f) Vols effectués à bord d'aéronefs par les personnels militaires du service de santé des armées assurant une mission de convoyage de blessés ou malades.

          B. – Par les personnels civils :

          Services accomplis à bord d'aéronefs dans l'exercice des fonctions de leur spécialité professionnelle à l'occasion de :

          a) Vols d'instruction ;

          b) Essais d'aéronefs de type nouveau en vue de leur homologation ;

          c) Définition et mise au point de procédures spécifiques aux conditions de vol ;

          d) Expérimentation de dispositifs ou de matériels embarqués en vue de leur évaluation ou de leur adaptation à l'aéronef, lorsque cette expérimentation comporte des risques particuliers ;

          e) Opérations de mesures et de recherches scientifiques effectuées dans des zones à très fortes turbulences et dans des conditions climatiques extrêmes ;

          f) Procédures d'identification à très basse altitude de moyens de transport effectuées dans les conditions de la circulation aérienne militaire ;

          g) Missions de secours et de sauvetage sur zone de recherche ; missions suivies d'une descente en rappel ou par treuillage, ainsi que les descentes elles-mêmes.

          Tous autres vols accomplis en dehors des conditions prévues aux A et B ci-dessus, notamment en qualité de passager, n'ouvrent pas droit à bonification.

          2° Les services sous-marins ou subaquatiques exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes :

          a) Services exécutés à bord des sous-marins en plongée effective en vertu d'ordres émanant d'autorités qualifiées soit au cours des essais techniques pour les sous-marins en armement pour essais, soit en navigation ou exercice pour les sous-marins armés ;

          b) Plongées accomplies sur ordre du commandant d'unité ou de formation ou du chef de service par les personnels brevetés plongeurs démineurs ou titulaires d'un des certificats de nageur de combat, plongeur ou scaphandrier.

          II. – Pour le calcul de la bonification, les services aériens, sous-marins ou subaquatiques, effectivement accomplis dans les conditions définies ci-dessus, sont évalués d'après leur durée réelle en heures ou fractions d'heure. Toutefois, les lancements par catapulte ou par fusée d'appoint, les accrochages sur plate-forme mobile et les descentes en parachute, sont assimilés, quelle que soit leur durée, à une heure de vol.

          La durée des services aériens, sous-marins ou subaquatiques est affectée de coefficients variables selon leur nature. Les produits ainsi obtenus représentent un nombre de journées de bonifications.

          Les bonifications pour services aériens, sous-marins ou subaquatiques sont comptées dans la liquidation de la pension dans la limite de deux ans par année civile de service ouvrant droit à bonification.

          Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la défense nationale et des ministres disposant du personnel exécutant des services aériens, sous-marins ou subaquatiques et du ministre de l'économie et des finances fixent la valeur des coefficients à attribuer à chaque catégorie de services ainsi que les modalités de la constatation et du décompte des droits résultant du présent article.

        • Article R21

          Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

          Quand les services effectifs sont de nature à donner à la fois des droits à plusieurs des bonifications prévues aux articles R. 14 et R. 20, les bonifications ainsi allouées s'additionnent sans que la période supplémentaire fictive accordée comme bonification puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte.

        • Article R22

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          La bonification prévue à l'article L. 12, e, est accordée aux fonctionnaires qui, par ordre, sont restés à leur poste pendant l'occupation ennemie au cours de la guerre 1914-1918 ainsi qu'aux fonctionnaires qui, au cours de la même guerre, ont été tenus de résider en permanence ou d'exercer continuellement leurs fonctions dans les localités ayant bénéficié de l'indemnité de bombardement. Elle est égale à une année par année de service ainsi accompli.

          Les périodes pendant lesquelles les localités ayant bénéficié de l'indemnité de bombardement et énumérées par des décisions ministérielles doivent être considérées comme ayant été tenues sous le feu de l'ennemi sont déterminées par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre des finances.

        • Article R23

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          La bonification prévue à l'article L. 12, f, en faveur des agents des postes et télécommunications ayant servi en temps de guerre à bord de navires câbliers est égale à la durée des périodes pendant lesquelles ils ont effectivement navigué.

        • Article R24

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          La bonification prévue à l'article L. 12, g, en faveur des tributaires du présent code auxquels a été attribué le titre de déporté politique défini à l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité est égale à la durée de la période passée en déportation.

          Toutefois, cette bonification n'est accordée que dans la mesure où les intéressés ne pourraient pas bénéficier d'un avantage équivalent en vertu d'autres dispositions.

        • Article R25

          Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

          Modifié par Décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010 - art. 4

          La bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique recrutés avant le 1er janvier 2011, en application du II de l'article 49 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dont ils ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés.


          Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 II : Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011.

          • Article R26 bis

            Version en vigueur depuis le 22/01/2026Version en vigueur depuis le 22 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2026-18 du 20 janvier 2026 - art. 1

            Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code, à l'article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale et à l'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2026-18 du 20 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2026.

          • Article R26 ter

            Version en vigueur depuis le 03/06/2011Version en vigueur depuis le 03 juin 2011

            Création Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 3

            I. – Pour l'application du III de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites :

            1° Sont considérés comme remplissant la condition d'interruption d'activité les fonctionnaires qui ont interrompu leur activité pendant une durée d'au moins une année au cours de la période comprenant l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et les deux années civiles suivantes ou, si l'enfant est né ou a été adopté au cours d'un second semestre, au cours de la période comprenant les trois années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption, et qui justifient, au titre des deux années précédant l'année de la naissance ou de l'adoption, d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, égale ou supérieure à huit trimestres. Cette interruption d'activité doit être intervenue dans le cadre des congés ou de la disponibilité mentionnés au 1° de l'article R. 13 du présent code ;

            2° Sont considérés comme remplissant la condition de réduction d'activité les fonctionnaires qui ont accompli leur service à temps partiel pendant une période d'au moins deux années pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins une année et huit mois pour une quotité de 60 % et d'au moins une année et cinq mois pour une quotité de 70 %, au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et des deux années civiles suivantes ou, si l'enfant est né ou a été adopté au cours d'un second semestre, au titre des trois années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption, et qui justifient, au titre des deux années civiles précédant l'année civile de la naissance ou de l'adoption, d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, égale ou supérieure à huit trimestres. Sont prises en compte pour le calcul de la durée de la réduction d'activité susmentionnée les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions mentionnées au 2° de l'article R. 13 du présent code ;

            3° Le nombre minimum de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, dont doit justifier le fonctionnaire, à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, préalablement à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée dans les deux alinéas précédents, est fixé à huit trimestres.

            II. – La durée minimale d'interruption de l'activité professionnelle, pour l'application du IV de l'article 28 de la loi susmentionnée, est d'au moins trente mois consécutifs. Les aidants familiaux mentionnés audit IV sont ceux possédant la qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles. Est assimilée à la fonction d'aidant familial, définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, la fonction de tierce personne prévue au 2° de l'article R. 245-3 de ce code dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale, remplie auprès d'une personne bénéficiant de l'allocation régie par cet article.

            III. – Pour l'application du V de l'article 28 de la loi susmentionnée, sont considérés comme handicapés les fonctionnaires dont l'incapacité permanente est supérieure au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2.

            La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues au titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.

          • Article R26 quater

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Création Décret n°2023-799 du 21 août 2023 - art. 2

            En application du second alinéa du IV de l'article L. 14, sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du même IV :

            1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

            2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code.


            Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

          • Article R27

            Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1210 du 13 décembre 2025 - art. 7

            L'application des dispositions du II de l'article L. 15 est subordonnée :

            Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ;

            Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par l'article R. * 341-1 du code général de la fonction publique, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957 avant le 15 décembre 2025 et, à partir de cette date, des emplois d'officier général mentionnés au chapitre I er du décret n° 2025-1000 du 29 octobre 2025 fixant le classement indiciaire de certains emplois du haut encadrement militaire et modifiant divers décrets indiciaires.

            La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.

            Les dispositions du II de l'article L. 15 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.

            Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement.

            La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante :

            1° Pour les emplois relevant de l'article L. 412-6 du code général de la fonction publique :

            – directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

            – directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ;

            – directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ;

            – directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités ;

            – directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.

            2° Pour les emplois relevant du 1° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique :

            – directeur général de centre hospitalier régional ;

            – secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille.

          • Article R28

            Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

            Les emplois supérieurs mentionnés à l'article R. 27 doivent avoir été occupés pendant la durée fixée à cet article dans une position valable pour la retraite et avoir donné lieu, pendant cette durée, à retenue pour pension sur le traitement ou la solde afférent à cet emploi.

          • Tout fonctionnaire civil ou militaire désirant bénéficier du régime qui fait l'objet du présent paragraphe doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an prévu à l'article R. 3 ; le délai part de la date à laquelle l'emploi supérieur a cessé d'être occupé.

            La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pension à compter du jour de la cessation des fonctions dans l'emploi dont il s'agit sur la base du traitement ou solde fixé à l'article R. 30 au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date, sauf dans le cas où l'intéressé occuperait un emploi plus élevé.

          • La pension concédée au fonctionnaire civil ou militaire satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur le dernier traitement ou solde soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron que l'intéressé détenait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper l'emploi mentionné à l'article R. 27 ou, dans le cas contraire, sur le traitement ou solde soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron antérieurement occupés.

            En cas de réforme statutaire affectant l'emploi supérieur, les émoluments soumis à retenue sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 16.

          • Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, le traitement ou la solde à retenir pour la liquidation de la pension est constitué par le dernier traitement ou solde afférent à l'indice correspondant aux grade, classe et échelon détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'il ait donné lieu ou non à retenues pour pension.

          • Article R31-1

            Version en vigueur du 24/02/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1497 du 22 décembre 2008 - art. 2
            Création Décret n°2005-167 du 22 février 2005 - art. 1 () JORF 24 février 2005

            La revalorisation des pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité prévue à l'article L. 16 intervient au 1er janvier de chaque année.

            Cette revalorisation s'applique aux pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité dont la date d'effet est au plus tard ce même 1er janvier.

          • Article R31-2

            Version en vigueur du 24/02/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 24 février 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2008-1497 du 22 décembre 2008 - art. 2
            Création Décret n°2005-167 du 22 février 2005 - art. 1 () JORF 24 février 2005

            L'indice des prix retenu pour l'application du premier alinéa de l'article L. 16 est le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour cette même année.

            L'ajustement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 16 est obtenu en faisant la différence entre, d'une part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu pour l'année civile antérieure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année, et, d'autre part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui était prévu pour cette même année civile antérieure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année antérieure.

          • Article R31-1

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-752 du 10 août 2023 - art. 2

            Les périodes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 17 sont considérées comme des périodes de services effectifs dans la limite de vingt-quatre trimestres.


            Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.

          • Article R*32

            Version en vigueur depuis le 13/12/2006Version en vigueur depuis le 13 décembre 2006

            Modifié par Décret n°2006-1582 du 12 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

            Pour l'application des règles de cumul prévues aux articles L. 84 à L. 88, la majoration pour enfants s'ajoute à la pension.

            Les règles de prescription, de suspension et de paiement applicables à la pension sont également applicables à la majoration pour enfants.

          • Article R*32 bis

            Version en vigueur depuis le 13/12/2006Version en vigueur depuis le 13 décembre 2006

            Modifié par Décret n°2006-1582 du 12 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

            En vue d'obtenir au titre des enfants recueillis l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 18, le titulaire de la pension ou son conjoint doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente de ces enfants par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

          • Article R33

            Version en vigueur depuis le 13/12/2006Version en vigueur depuis le 13 décembre 2006

            Modifié par Décret n°2006-1582 du 12 décembre 2006 - art. 1 () JORF 13 décembre 2006

            Les titulaires de pensions concédées au titre du présent code bénéficient, le cas échéant, pour leurs enfants :

            - s'ils résident dans la métropole, des prestations familiales qui leur sont servies par les caisses d'allocations familiales ;

            - s'ils résident dans les départements d'outre-mer, des prestations familiales allouées aux fonctionnaires en activité dans la même résidence ;

            - s'ils résident en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, du régime d'avantages familiaux auxquels peuvent prétendre les personnels civils en activité dans le territoire considéré et originaires de ce territoire.

            Les avantages familiaux attribués au titre du présent article sont payés mensuellement et à terme échu sur des crédits ouverts à cet effet. Ils sont exclusifs des suppléments de caractère familial rattachés tant aux traitements ou soldes qu'à l'indemnité de résidence.

            Le montant de ces avantages familiaux ne fait pas partie intégrante de la pension.

          • Article R33 bis

            Version en vigueur depuis le 04/02/2015Version en vigueur depuis le 04 février 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 4

            I. – Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

            II. – La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.


            Décret n° 2015-103 du 2 février 2015 article 7 : L'article 4 du présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

          • Article R38

            Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

            Modifié par Décret n°2011-796 du 30 juin 2011 - art. 1

            Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27.

            La rente est due à compter de la même date que la pension.

          • Article R39

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Dans les cas où les infirmités résultant de l'exercice des fonctions au sens de l'article L. 27 proviennent d'un événement survenu en dehors des locaux administratifs, cet événement doit être constaté par un procès-verbal en due forme dressé sur les lieux et au moment où il est survenu. A défaut de procès-verbal, cette constatation peut s'établir par un acte de notoriété dressé devant le juge du tribunal judiciaire, le maire ou, éventuellement, dans les territoires d'outre-mer et pays étrangers, par l'autorité administrative qualifiée, sur la déclaration des témoins de l'événement ou des personnes qui ont été à même d'en connaître et d'en apprécier les conséquences. Cet acte doit être corroboré par les attestations conformes des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire.

            Dans tous les autres cas spécifiés au même article, ces infirmités et leurs causes sont constatées par les médecins qui ont donné leurs soins au fonctionnaire et par un médecin assermenté de l'administration.

            Ces certificats doivent être appuyés de l'avis des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R40

            Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

            Dans les cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 ou du taux d'invalidité prévu au dernier alinéa du même article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.

        • Néant
          • Article R41

            Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

            Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 30 est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.

          • Article R42

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Modifié par DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 4

            Pour le fonctionnaire mis à la retraite au titre de l'article L. 27, le montant garanti prévu à l'article L. 30 s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité et la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne étant accordées en sus de ce montant.

          • Article R*43

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Modifié par DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 4

            La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 30 bis est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article.

            La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre.

            Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

          • Article R44

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Modifié par DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 4

            Lorsque les fonctionnaires auxquels le présent paragraphe s'applique ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu au dernier alinéa de l'article L. 28 ou à l'article L. 30, la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.

          • Article R45

            Version en vigueur du 30/05/2014 au 14/03/2022Version en vigueur du 30 mai 2014 au 14 mars 2022

            Abrogé par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 32
            Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 19

            La commission de réforme instituée à l'article L. 31 est composée comme suit :

            1° A l'administration centrale de chaque département ministériel :

            Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;

            Le contrôleur budgétaire ou son représentant ;

            Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé appartenant au même grade ou au même corps que ce dernier ou, éventuellement, leurs suppléants élus par les représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ;

            Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale, et pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire.

            Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

            Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'article R. 46 (1°), compétente à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat relevant du ministre intéressé, ainsi qu'à l'égard des chefs des services extérieurs en dépendant.

            Sa compétence peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.

            Par décision du ministre compétent, une commission de réforme spéciale peut être instituée auprès d'un établissement public si l'importance des effectifs de celui-ci le justifie.

            2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes :

            Le chef du service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;

            Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

            Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants élus du personnel sont désignés par les représentants de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ;

            Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire ;

            Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

            Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du 1° ci-dessus, compétente à l'égard des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans le département considéré, à l'exception des chefs des services extérieurs.

          • Article R46

            Version en vigueur du 01/01/2020 au 14/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 14 mars 2022

            Abrogé par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 32
            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            La commission de réforme est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire, composée comme suit :

            1° Auprès de l'administration centrale du ministère de la justice :

            -le directeur ou chef de corps ou de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président ;

            -le contrôleur budgétaire ou son représentant ;

            -deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des membres du Conseil d'Etat ou des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

            -les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint l'intéressé.

            Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

            Cette commission de réforme est compétente à l'égard des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice et dans les juridictions siégeant à Paris, ainsi que des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des présidents et procureurs de la République des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil.

            Sa compétence peut, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des magistrats de l'ordre judiciaire.

            2° Dans chaque autre département, sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes :

            -le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ;

            -le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

            -deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

            -les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

            Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

            Cette commission est compétente à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions dans le département considéré, sauf pour les premiers présidents et procureurs généraux et pour les présidents et procureurs des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, qui relèvent de la compétence de la commission visée au 1° ci-dessus.

          • Article R47

            Version en vigueur du 20/03/1986 au 14/03/2022Version en vigueur du 20 mars 1986 au 14 mars 2022

            Abrogé par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 32
            Modifié par Décret 86-626 1986-03-18 art. 3 JORF 20 mars 1986

            A l'égard du fonctionnaire détaché auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration où le fonctionnaire exerce ses fonctions, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

            En cas de détachement auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, quel que soit l'emploi occupé, ou, en cas de mise à disposition, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration d'origine selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

            A l'égard des fonctionnaires en service à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer ou détachés auprès d'une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, ou détachés pour participer à une mission de coopération, pour exercer un enseignement à l'étranger, pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux, pour exercer des fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration centrale dont relève leur corps d'origine.

            Toutefois à l'égard des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire placés dans l'une des positions sus-énumérées, la commission compétente est celle placée auprès de l'administration centrale du ministère de la justice.

          • Article R48

            Version en vigueur du 20/03/1986 au 14/03/2022Version en vigueur du 20 mars 1986 au 14 mars 2022

            Abrogé par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 32
            Modifié par Décret 86-626 1986-03-18 art. 4 JORF 20 mars 1986

            Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister, à titre consultatif, à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

            L'intéressé et l'administration peuvent en outre faire entendre le médecin de leur choix par la commission de réforme.

          • Article R49

            Version en vigueur du 20/03/1986 au 14/03/2022Version en vigueur du 20 mars 1986 au 14 mars 2022

            Abrogé par Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 32
            Modifié par Décret 86-626 1986-03-18 art. 5 JORF 20 mars 1986

            La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération.

            Les avis sont émis à la majorité des membres présents.

            Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote.

            La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et considérations propres à éclairer son avis.

            Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires.

            Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter les observations écrites et fournir des certificats médicaux.

            La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme.

            L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs.

          • Article R49 bis

            Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

            Création Décret n°2011-421 du 18 avril 2011 - art. 1

            Dans tous les cas, la décision d'admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l'article L. 31, est subordonnée à l'avis conforme du ministre chargé du budget.

        • Article R50

          Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

          La pension du code des pensions militaires d'invalidité attribuée aux militaires mentionnés à l'article L. 34 est calculée sur la base du grade détenu à la date de la radiation des cadres.

        • Article R51

          Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

          Le montant minimum de la pension prévu à l'article L. 35 est toujours garanti quelles que soient les modifications qui peuvent intervenir ultérieurement dans le taux de l'infirmité qui a entraîné la radiation des cadres.

          Les dispositions de l'article L. 35 s'appliquent aux militaires visés à l'article L. 6, radiés des cadres pour une ou plusieurs infirmités d'un taux global au moins égal à 60 %.

        • Article R52

          Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

          Lorsque les militaires mentionnés à l'article L. 35 ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu audit article ou à l'article L. 48 (2e alinéa), la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.

        • Article R58

          Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005

          Modifié par Décret n°2005-167 du 22 février 2005 - art. 2 () JORF 24 février 2005

          La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul prévues par le présent code.

          Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

        • Article R*59

          Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

          Le pécule institué en faveur des militaires non officiers par l'article 14 de la loi du 30 mars 1928 relative au statut des sous-officiers de carrière de l'armée, par l'article 80 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée et l'article 16 de la loi du 13 décembre 1932 sur le recrutement de l'armée de mer ne peut se cumuler avec une pension ou une solde de réforme.

          En cas d'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales prévue à l'article L. 65, le pécule ne peut être attribué et, s'il a déjà été octroyé, il doit être reversé au Trésor public.

        • Article R*60

          Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

          En cas de remise en activité, le pécule visé à l'article R. 59 doit être reversé au Trésor public dans le délai d'un an à compter de la remise en activité. En cas d'acquisition d'un droit à pension ou à solde de réforme, le pécule ou la fraction de pécule qui n'aurait pu encore être reversé est retenu sur les arrérages de la pension dans les conditions prévues à l'article L. 56 ou sur la solde de réforme dans les conditions fixées par le règlement sur la solde.

        • Le pécule attribué aux officiers sous contrat mentionnés à l'article 82 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est exclusif de tous droits ultérieurs à pension.

          En cas d'admission dans les emplois civils permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension de l'Etat ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou du régime applicable au personnel titulaire des administrations ou établissements mentionnés au 5° de l'article L. 5, l'officier qui aurait déjà perçu le pécule doit le reverser dans le délai de trois ans à compter de la date de la nomination ou de la réintégration dans l'emploi civil.

        • La pension des ayants cause des fonctionnaires et des militaires originaires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de la collectivité territoriale de Mayotte non mariés sous le régime du code civil est allouée à la famille et divisée par parts égales entre chaque lit représenté, au décès de l'auteur du droit, par un conjoint survivant ou, éventuellement, par un ou plusieurs orphelins de moins de vingt et un ans. En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe, le cas échéant, aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec le fonctionnaire ou militaire ou le titulaire de la pension.

          La preuve du mariage est faite par la production d'actes établis suivant les prescriptions des textes régissant l'état civil des intéressés.

        • Article R65

          Version en vigueur depuis le 31/12/2012Version en vigueur depuis le 31 décembre 2012

          Modifié par Décret n°2010-981 du 26 août 2010 - art. 1

          Le service chargé de la mise en œuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat constitue, pour chaque fonctionnaire, magistrat et militaire, à compter de la date de son affiliation au régime du présent code, un compte individuel de retraite.A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant, ainsi que, le cas échéant, des durées d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, la pension de l'intéressé ou celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité est liquidée et concédée par arrêté du ministre chargé du budget.

          Les administrations ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires transmettent au service mentionné au premier alinéa, dans des conditions fixées par décret, tout au long de la carrière des intéressés, les informations à porter à leur compte individuel de retraite.

          Le décompte détaillé de la liquidation est adressé à chaque intéressé en même temps que son titre de pension.


          Décret n° 2010-981 du 26 août 2010, art. 2 : Les dispositions de l'article 1er du présent décret prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires à une date et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné et au plus tard le 31 décembre 2012.

          Jusqu'aux dates fixées par les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, la pension ou la rente viagère d'invalidité des agents des employeurs en cause est liquidée et concédée selon les modalités prévues à l'article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

        • Article R*66

          Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

          Le ministre des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code.

        • Peut prétendre à la pension provisoire prévue à l'article L. 57 le conjoint séparé de corps lorsque le jugement n'a pas été prononcé contre lui.

          Le délai d'un an prévu en cas de disparition par l'article L. 57 court à dater de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire d'une pension.

          Lorsque le disparu n'était pas titulaire d'une pension, ce délai d'un an court à dater du jour où son chef de service aura constaté la disparition.

          La demande de pension formée par les ayants cause est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

        • La suppression de la pension provisoire prévue au quatrième alinéa de l'article L. 57 est prononcée à compter de la date de décès officiellement établi ou de la date à laquelle l'absence a été déclarée par jugement et la pension définitive est accordée à compter de la même date.

          En cas de réapparition, la pension provisoire est annulée à compter de sa date d'effet et les arrérages perçus doivent être reversés au Trésor public.

        • Article R*69

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          L'arrêté prévu par le dernier alinéa de l'article L. 59 ne peut intervenir lorsqu'il a été procédé à la notification de la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension.

          En cas d'acquisition de droits à pension au titre d'un nouvel emploi, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité afférent aux services rendus avant la reprise d'activité demeure suspendu en application de l'article L. 59.

        • Article R*70

          Version en vigueur du 28/12/1975 au 01/01/2004Version en vigueur du 28 décembre 1975 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
          Modifié par Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 16 () JORF 28 décembre 1975

          En cas de divorce ou en cas de séparation de corps non prononcée au profit exclusif de la femme, cette dernière cesse de bénéficier des dispositions de l'article L. 60. Ses droits sont transférés, le cas échéant, sur la tête des enfants âgés de moins de vingt et un ans.

        • Article R69

          Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-935 du 30 octobre 2018 - art. 1

          Les cotisations et contributions pour pension sont liquidées dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale et précomptées mensuellement :

          1° Par les comptables publics en charge du paiement sans ordonnancement préalable des dépenses de personnel prévu à l' article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

          2° Par l'employeur des agents publics mentionnés à l'article L. 2 s'il ne relève pas des dispositions de l'alinéa précédent.

          Elles sont versées mensuellement au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard aux échéances prévues au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale .

          Ce versement est accompagné d'un justificatif de paiement établi selon le modèle mis à disposition par le service des retraites de l'Etat.

        • Article R70

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2018-935 du 30 octobre 2018 - art. 1

          Les employeurs des fonctionnaires et des militaires sont soumis aux mêmes obligations de déclaration que celles prévues au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale .


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2018-935 du 30 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée, pour le régime des retraites de l'Etat, par le décret prévu au 1° du III de l'article 13 de l'ordonnance du 18 juin 2015 susvisée.

        • Article R71

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 5

          En l'absence de paiement intégral des cotisations et contributions pour pension dans les conditions prévues à l'article R. 69, l'employeur est passible des majorations prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale.

          En cas de défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à l'article R. 70 ou d'inexactitude des données qui y sont portées, l'employeur est passible des pénalités prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale.


          Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

        • Article R72

          Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-935 du 30 octobre 2018 - art. 1

          Les majorations et pénalités prévues à l'article R. 71, ainsi que les remises éventuelles, sont mises en œuvre dans les conditions prévues aux articles R. 243-18 , R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre de perception par le directeur du service des retraites de l'Etat. Le recouvrement en est assuré par le comptable de la direction générale des finances publiques comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine en application des articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article R73

          Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-935 du 30 octobre 2018 - art. 1

          Pour les agents en position de détachement, l'assiette des cotisations et contributions pour pension est constituée par le traitement afférent à l'emploi de détachement lorsque celui-ci conduit à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

          Lorsque cet emploi ne conduit pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'assiette est constituée par le traitement afférent à l'emploi d'origine, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ou de l' article R. 4138-43 du code de la défense . Dans ce cas, l'employeur d'origine communique à l'employeur d'accueil, dès l'entrée en fonctions de l'agent dans son emploi de détachement, les grade, échelon, indice détenus par l'intéressé et le traitement correspondant. Il lui notifie tout changement ultérieur de ces données.

        • Article R73-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

          Création Décret n°2018-935 du 30 octobre 2018 - art. 1

          Les contributions employeur mentionnées à l'article L. 61 du présent code, au deuxième alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du code de la défense ne sont pas exigées en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.

    • Néant
        • Article R*71

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          Les militaires réformés n° 1 à titre définitif ou temporaire ou retraités pour infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées dans une unité combattante au cours de la guerre 1914-1918, s'ils ont été admis dans les administrations publiques à la suite soit d'un concours, soit d'un examen, soit de l'un des examens professionnels institués par les lois des 17 avril 1916 et 30 janvier 1923, soit d'un examen universitaire, soit au titre des candidatures exceptionnelles visées par les décrets des 8 juillet 1916 et 25 février 1921 bénéficient, en sus du temps de mobilisation, du temps qui s'est écoulé depuis la cessation de leur service militaire jusqu'au premier jour de la période fixée pour le renvoi dans ses foyers de l'échelon de démobilisation dont ils auraient normalement fait partie, ou jusqu'à la date de leur entrée en fonctions si elle est antérieure.

          Ce bénéfice est étendu aux fonctionnaires anciens combattants qui, au cours de la guerre 1914-1918, ont été classés dans les services auxiliaires (sous-officiers et hommes de troupe) ou déclarés inaptes définitifs à faire campagne (officiers) pour blessures ou maladies contractées dans une unité combattante.

          Pour les jeunes gens restés sous la domination ennemie pendant la même guerre et entrés, après l'armistice, dans une administration, il sera tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de services exigée pour la retraite et pour l'avancement, du temps légal de service militaire effectué par leur classe.

          Nonobstant toutes dispositions contraires de leur régime de retraites et quelle qu'ait été la situation faite par le service public intéressé à son personnel, la période pendant laquelle les fonctionnaires et agents ont été mis dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions en raison de l'une des situations énumérées à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945, complété par la loi n° 48-838 du 19 mai 1948, entre en compte pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation.

          • Article R*73

            Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

            Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

            Pour l'application de l'article L. 71, si la veuve est en concours avec des enfants d'un autre lit, et en cas de désaccord, le tribunal de grande instance du lieu de la succession siégeant en chambre du conseil, sur citation délivrée à la requête de la partie diligente, désignera la personne attributaire du droit d'option.

        • Article R*74

          Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

          Modifié par Décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 - art. 10 (Ab)

          Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté à la date de sa radiation des cadres les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral sur les premiers arrérages des retenues non versées, majorées des intérêts de retard au taux légal.

          Ces dispositions sont applicables aux personnels militaires et assimilés placés ou qui auraient été placés en service détaché.

        • Article R74-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-935 du 30 octobre 2018 - art. 2

          Les fonctionnaires détachés mentionnés à l'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent demander à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision de détachement ou de renouvellement de celui-ci leur a été notifiée.

          La demande est présentée par écrit à l'administration dont le fonctionnaire est détaché.

          Le fonctionnaire qui a, en application du premier alinéa, demandé à cotiser au régime des pensions civiles et militaires, est redevable de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 61. Cette cotisation est liquidée par l'employeur d'origine et versée par le fonctionnaire auprès du comptable unique désigné par arrêté du ministre chargé du budget, selon des modalités fixées par arrêté. Le non-respect de cette obligation de versement suspend l'affiliation du fonctionnaire au présent régime.

          Le fonctionnaire qui, dans le délai prescrit, n'a pas exercé son droit d'option, est réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.

          En cas de renouvellement d'un détachement, l'option émise par le fonctionnaire pour la précédente période de détachement est tacitement reconduite sauf pour lui à présenter, dans les délais prescrits au premier alinéa du présent article, une option contraire.

        • Article R74-1-1

          Version en vigueur depuis le 11/06/2015Version en vigueur depuis le 11 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-640 du 8 juin 2015 - art. 1

          Le fonctionnaire détaché qui a souscrit à l'option prévue au premier alinéa de l'article R. 74-1 peut, à compter de la date à laquelle l'administration ou l'organisme de détachement lui a notifié, au moyen d'un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement, et au plus tard à la date à laquelle il adresse sa demande de pension civile ou militaire de retraite, solliciter, auprès de son administration d'origine, le remboursement des cotisations versées à l'Etat au titre de la période du détachement. Sa demande de remboursement est accompagnée de tout justificatif permettant d'attester la période de son détachement.

          L'administration d'origine adresse l'attestation de remboursement qui lui a été transmise par le comptable mentionné au troisième alinéa de l'article R. 74-1 ou, à défaut, la copie de la demande de remboursement effectuée par le fonctionnaire, au service des retraites de l'Etat au moment où elle communique à celui-ci la décision de radiation des cadres de l'intéressé.

        • Article R*75

          Version en vigueur depuis le 14/07/1972Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972

          Modifié par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 109 () JORF 14 juillet 1972

          Les militaires de tous grades en service détaché visés à l'article L. 74 ont droit aux bénéfices de campagne prévus aux articles R. 15, b et c, et R. 16 dans les mêmes conditions que les militaires en service sur ces territoires. Ils ne peuvent prétendre aux bonifications prévues à l'article R. 20 ainsi qu'aux bénéfices de campagne prévus aux articles R. 15, a, et R. 17 et au bénéfice de la double campagne prévu à l'article R. 14, A, que s'ils ont été placés en service détaché pour exercer des fonctions de même nature.

        • Article R*76

          Version en vigueur depuis le 04/03/2013Version en vigueur depuis le 04 mars 2013

          Modifié par Décret n°2013-186 du 1er mars 2013 - art. 2 (V)

          Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l'article L. 63, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde correspondants déterminés conformément à l'article L. 15.

          Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde afférents à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine. Lorsque l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il ne peut être fait droit à sa demande que s'il s'est acquitté pendant son détachement des retenues majorées correspondantes.


          Décret n° 2013-186 du 1er mars 2013 art. 2 : Les dispositions du présent article prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires à la date fixée par les arrêtés mentionnés à l'article 2 du décret n° 2010-981 du 26 août 2010.

        • Article R*76 bis

          Version en vigueur depuis le 04/03/2013Version en vigueur depuis le 04 mars 2013

          Modifié par Décret n°2013-186 du 1er mars 2013 - art. 2 (V)

          Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a acquitté jusqu'à la date de la cessation des services valables pour la retraite la retenue pour pension sur le traitement ou solde afférent à cet emploi, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement ou solde correspondant déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 15.

          Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement ou solde afférent à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine . Lorsque l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il ne peut être fait droit à sa demande que s'il s'est acquitté pendant son détachement des retenues majorées correspondantes.



          Décret n° 2013-186 du 1er mars 2013 art. 2 : Les dispositions du présent article prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires à la date fixée par les arrêtés mentionnés à l'article 2 du décret n° 2010-981 du 26 août 2010.

        • Article R76 ter

          Version en vigueur depuis le 01/11/2018Version en vigueur depuis le 01 novembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-935 du 30 octobre 2018 - art. 3

          Si le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il s'acquitte pendant son détachement des retenues majorées correspondantes.

      • Néant
        • Article R78

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          La pension attribuée aux militaires non officiers de la gendarmerie qui ont soit servi dans cette arme pendant au moins quinze années consécutives ou non, soit été mis à la retraite pour infirmités contractées en service est augmentée d'une majoration spéciale forfaitaire dont le montant annuel est fixé à :

          27 F pour l'adjudant-chef et l'adjudant ;

          22 F pour le maréchal des logis chef ;

          17 F pour le gendarme.

          La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant des émoluments de base visés à l'article L. 15.

          La majoration spéciale est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.

        • Article R79

          Version en vigueur depuis le 28/05/2005Version en vigueur depuis le 28 mai 2005

          Modifié par Décret n°2005-561 du 26 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

          La pension attribuée aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade ou ce bataillon, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les militaires du rang, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 % de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans la brigade pour les sapeurs-pompiers de Paris ou dans le bataillon pour les marins-pompiers de Marseille.

          La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.

          Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.

        • Article R*81

          Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

          Modifié par Décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007 - art. 6 (Ab)

          La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.

          Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser mensuellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat au Trésor public :

          1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;

          2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé par décret.

        • Article R*82

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          Les officiers ayant servi comme tels dans l'armée active avant le 2 août 1914, ayant également servi pendant les hostilités 1914-1918 et totalisant, y compris les services de guerre, au moins quinze ans de services militaires effectifs au moment de leur démobilisation bénéficient d'une pension proportionnée à la durée de leurs services conformément à la législation régissant l'arme ou le service auquel ils appartenaient quand leurs services de guerre ont pris fin.

          La jouissance de cette pension est différée jusqu'au jour où l'ayant droit aurait eu droit à la pension d'ancienneté prévue par le régime de retraites antérieur à l'entrée en vigueur du présent code, ou aurait atteint la limite d'âge s'il était resté en service.

          Le bénéfice de ces dispositions est étendu à compter du jour de leur mobilisation :

          1° Aux officiers ayant servi comme tels dans l'armée active avant le 2 août 1914 et rappelés à l'activité au cours des guerres de 1914-1918 et 1939-1945 ;

          2° Aux officiers ayant servi comme tels dans l'armée active avant le 2 septembre 1939 et rappelés à l'activité au cours de la guerre 1939-1945.

        • Article R*84

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          La pension des officiers en congé du personnel navigant à un titre quelconque, rappelés à l'activité en temps de guerre et ayant effectivement servi pendant ce rappel avec un grade à titre définitif supérieur à celui qu'ils détenaient dans les cadres actifs au moment de leur admission en congé, ne pourra être inférieure à celle qu'ils auraient obtenue s'ils avaient été admis à la retraite lors de la cessation de leur nouvelle période d'activité.

          La même mesure est applicable aux officiers du cadre navigant actif qui ont atteint la limite d'âge de leur grade au cours de la guerre et qui, postérieurement à la date à laquelle ils ont atteint cette limite, ont bénéficié d'une promotion à un grade supérieur à titre définitif.

        • Article R*85

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          La pension des sous-officiers du corps du personnel navigant de l'armée de l'air qui ont atteint la limite d'âge de leurs corps et ont été admis à servir dans un autre corps de personnel de cette armée en vertu des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 19 juillet 1943 relative à l'application de nouvelles limites d'âge pour le personnel navigant de l'armée de l'air, ne pourra être inférieure à celle à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils avaient été admis à la retraite à la date à laquelle ils ont atteint ladite limite d'âge.

        • Article R*86

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          La pension civile concédée à la veuve ou aux orphelins d'un fonctionnaire civil admis dans une administration de l'Etat au titre de la législation sur les emplois réservés qui, ayant souscrit un engagement ou un rengagement entre le 10 août 1913 et le 6 avril 1923, est décédé titulaire d'une pension militaire proportionnelle prévue par le régime de retraites antérieur à l'entrée en vigueur du présent code ne pouvant faire l'objet d'une réversion distincte, sera décomptée sur la totalité des services tant militaires que civils du mari ou du père.

          La carrière militaire sera rémunérée conformément aux règles fixées pour la liquidation des pensions militaires par le régime de retraites antérieur à l'entrée en vigueur du présent code.

        • Article R*88

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          Lorsque des officiers de réserve ou assimilés visés à l'article R. 83 décèdent en service commandé ou des suites de blessures ou de maladie aggravées ou contractées en service avant d'avoir accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs, leurs ayants cause reçoivent application des dispositions de l'article L. 48.

        • Article R*89

          Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

          Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

          Peuvent être soumis aux dispositions du titre III du livre II du présent code (partie législative), les personnels des offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel et commercial qui sont soumis à l'un des contrôles prévus par la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 et par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ou dont les statuts sont conformes au statut type édicté par le décret n° 60-553 du 1er juin 1960, ou dont les comptes font l'objet d'une approbation par l'Etat ou par l'une des collectivités énumérées au 1° de l'article L. 84.

          Les organismes dont les personnels sont effectivement soumis à la réglementation des cumuls en application de l'alinéa ci-dessus sont nommément désignés, pour chaque département ministériel, par décrets contresignés par le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et le ministre intéressé.

        • Article R*90

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 10

          Les dispositions du titre III du livre II du présent code (1re partie : législative) ne sont pas applicables aux membres de l'ordre national de la Légion d'honneur et aux médaillés militaires pour les traitements viagers qu'ils reçoivent en cette qualité, aux titulaires de pensions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance du combattant et aux titulaires de pensions ayant le caractère de récompense nationale.

          Elles ne sont également pas applicables aux traitements des membres de l'Institut et du bureau des longitudes.

        • Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 qui rémunère à un titre quelconque un pensionné de l'Etat doit, annuellement, faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service des pensions du ministère du budget.

        • Pour l'application des règles prévues à l'article L. 84, sont considérées comme revenus d'activité par année civile :

          1° S'agissant des activités salariées : les sommes allouées pour leur montant brut, sous quelque dénomination que ce soit, à raison de services rémunérés à la journée, au mois ou à l'année ou forfaitairement, sous la forme d'une indemnité ou d'une allocation quelconque, à l'exception de l'indemnité de résidence, des prestations à caractère familial, des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles et des indemnités perçues en qualité d'élu, quelle que soit la nature du mandat électif ;

          2° S'agissant des activités non salariés : les sommes encaissées diminuées des dépenses payées pendant la même année pour l'accomplissement des prestations.

        • Les titulaires d'une pension civile de l'Etat ou d'une rente viagère d'invalidité venant à servir à titre militaire pendant une guerre peuvent cumuler cette pension ou cette rente avec la solde militaire, même mensuelle, afférente à leur grade dans les armées. La même disposition est applicable aux retraités bénéficiaires d'une pension concédée au titre d'une activité exercée pour le compte de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1.

        • Article R*94

          Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

          Les indemnités allouées aux titulaires d'une pension à raison de l'exercice de fonctions militaires sont cumulables avec ladite pension, mais les services qu'elles rémunèrent ne peuvent, en aucun cas, ouvrir de nouveaux droits à pension ou à révision d'une telle pension.

        • Article R95-1

          Version en vigueur depuis le 11/06/2015Version en vigueur depuis le 11 juin 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-640 du 8 juin 2015 - art. 1

          Le pensionné mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 87 déclare au service des retraites de l'Etat, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres, le montant annuel brut des pensions versées par les organismes étrangers de retraite dont il relevait pendant son détachement ainsi que la période d'affiliation au régime étranger concerné. Il joint à cette déclaration les copies des pièces justificatives correspondantes délivrées par ces organismes.

          Il renouvelle annuellement la déclaration du montant des pensions versées.

          Dans le cas où les pensions versées par les organismes étrangers de retraite ne seraient mises en paiement que postérieurement à la radiation des cadres, le fonctionnaire doit faire sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la date de mise en paiement de ces pensions.

        • Article R95-3

          Version en vigueur depuis le 11/06/2015Version en vigueur depuis le 11 juin 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-640 du 8 juin 2015 - art. 1

          En cas d'inobservation des obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2, à l'expiration d'un délai de quatre mois après réception par le pensionné ou ses ayants cause de la lettre de rappel adressée par le service des retraites de l'Etat, la pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite peut être suspendue, à titre conservatoire, à concurrence du montant correspondant aux trimestres liquidables relatifs à la période de détachement à l'étranger et, le cas échéant, aux bonifications afférentes.

          Il est mis fin à cette mesure de suspension conservatoire lorsque le fonctionnaire ou ses ayants cause satisfont aux obligations fixées aux articles R. 95-1 et R. 95-2. Le rappel éventuel des arrérages non versés pendant la période d'application de la suspension sera effectué, sans intérêts, sous réserve de la réduction du montant de la pension prévue au deuxième alinéa de l'article L. 87.

      • Néant
        • Article R96

          Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011

          Modifié par Décret n°2011-796 du 30 juin 2011 - art. 2

          La mise en paiement de la pension du fonctionnaire ou du militaire, ou de celle de ses ayants droit, s'effectue à la fin du premier mois suivant celui de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension.

        • En cas de décès d'un fonctionnaire ou d'un militaire retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.

        • En cas de décès du conjoint survivant d'un fonctionnaire ou d'un militaire bénéficiaire d'une pension ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le conjoint survivant est décédé.

          Le paiement de la pension des orphelins prend effet du premier jour civil suivant celui du décès.

        • Article R100

          Version en vigueur depuis le 26/01/1986Version en vigueur depuis le 26 janvier 1986

          Modifié par Décret 86-114 1986-01-23 art. 1 JORF 26 janvier 1986

          La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux.

          A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.

      • Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les fonctionnaires civils et les militaires admis à faire valoir leurs droits à pension reçoivent, à compter du premier jour du mois civil qui suit la cessation de leur activité ou de leur radiation des cadres, à titre d'avance sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire, établie dès leur mise à la retraite et éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension.

        Les fonctionnaires civils retraités pour invalidité au titre des articles L. 27, L. 28 et L. 29 peuvent également prétendre aux avantages accordés par le premier alinéa. Pour ces agents, le montant des avances est calculé, dans tous les cas, sur la pension qui leur reviendrait au titre de l'article L. 29.

        Les fonctionnaires civils et les militaires tenus de justifier de leur gestion dans des conditions réglementairement définies pourront, dès la production des justifications exigées pour la liquidation de leur pension, obtenir des avances calculées selon les règles sus-énoncées.

      • Lorsque les dispositions de l'article L. 90 (2e alinéa) ne peuvent être satisfaites, les ayants cause des fonctionnaires civils et des militaires en possession de droits à pension de réversion fondée sur la durée des services reçoivent, à titre d'avance, en attendant le règlement définitif de leur pension, à compter du premier jour du mois civil qui suit celui du décès du fonctionnaire ou militaire, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation sommaire permet d'évaluer la pension à laquelle ils ont droit, à l'exclusion de la fraction de la rente d'invalidité éventuellement réversible.

      • Article R*103

        Version en vigueur depuis le 01/12/1964Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964

        Les avances attribuées au titre des deux articles qui précèdent sont majorées, le cas échéant, des avantages familiaux visés aux articles L. 19 et R. 33 ainsi que des pensions temporaires d'orphelins et des majorations prévues par les articles L. 40 à L. 43, L. 18 et L. 38 auxquelles les bénéficiaires sont susceptibles de prétendre.

      • Les avances prévues aux articles R. 101 et R. 102 qui sont attribuées par le département ministériel dont dépendait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès sont payées mensuellement et à terme échu. Leur mise en paiement doit intervenir au profit des intéressés dans le mois qui suit la cessation de l'activité ou le décès de l'auteur du droit.

        Les avances ainsi consenties sont récupérées par voie de précompte sur les premiers arrérages de la pension à laquelle les intéressés auront été reconnus avoir droit et, s'il y a lieu, au moyen d'une retenue du cinquième des arrérages postérieurs.

      • Article R*105

        Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Les avances prévues à l'article L. 96 consenties au titulaire d'une pension inscrite au grand-livre de la Dette publique sont payées par les bureaux de postes agissant pour le compte de la caisse nationale d'épargne ou par les caisses de crédit municipal suivant des modalités fixées par décret.

        Sur le montant de chaque avance, il est retenu, pour intérêts et frais, une commission fixée uniformément à 1 p. 100 quelle que soit la durée de l'avance.

        Aucune avance ne peut être consentie sur les premiers arrérages d'une pension nouvellement concédée ou rétablie sur le grand-livre de la Dette publique avant que le décompte de ces arrérages ait été arrêté par le comptable supérieur du Trésor assignataire.

      • Article R106

        Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        Le montant des avances et des paiements pour solde afférents à des pensions auxquelles le mode de paiement prévu à l'article R. 100 (4°) est applicable est remboursé à l'échéance, par voie de virement, au profit des établissements qui les ont consenties.

        Dans les autres cas, ce remboursement est effectué aux établissements par les comptables du Trésor contre remise des acquits justifiant du paiement de la pension, conformément aux règles propres à chaque catégorie d'établissement.

      • Article R*107

        Version en vigueur du 01/12/1964 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 décembre 1964 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        En cas de retenues pratiquées dans les circonstances prévues à l'article L. 56, la portion saisissable est calculée sur la totalité des arrérages du trimestre en cours et le montant de la retenue est imputé proportionnellement sur les mensualités restant à payer sur ce trimestre.