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Partie réglementaire (Articles R111-1 à D411-12)
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes (Articles R212-1 à R273-32)
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes (Articles R250-1 à R273-32)
Article R272-117
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Le contrôle prévu à l'article L. 272-8 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
Article R272-118
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités à caractère sanitaire, social ou médico-social.