Code des juridictions financières

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article R141-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 3

    Les travaux inscrits au programme annuel de la Cour des comptes sont confiés à des magistrats, à des auditeurs, à des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire ou à des conseillers experts chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.


    Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

  • Article R141-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 46

    Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.

    Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 141-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.

  • Article R141-3

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 3
    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 46

    Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.

    La Cour des comptes informe le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.