Code des juridictions financières

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article R228-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 17

    L'ouverture du concours prévu à l'article L. 221-3-1 en vue du recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins deux mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2023-481 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

  • Article R228-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 101

    Le jury est présidé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes.

    Il comprend :

    1° Trois membres désignés respectivement par le ministre chargé des collectivités territoriales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique ;

    2° Deux professeurs des universités titulaires ;

    3° Un avocat général, un procureur financier ou un substitut général désigné par le procureur général près la Cour des comptes ;

    4° Un président ou un vice-président de chambre régionale des comptes ;

    5° Deux membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes, proposés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

    Les membres du jury mentionnés aux 2°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes.

    Cet arrêté désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Il peut également comporter les noms de correcteurs adjoints qui participent, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.

    En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

    Dans la limite des postes ouverts, le jury inscrit par ordre de mérite les candidats qu'il retient sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.

  • Article R228-4

    Version en vigueur depuis le 30/06/2012Version en vigueur depuis le 30 juin 2012

    Création Décret n°2012-826 du 27 juin 2012 - art. 15

    Le concours comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :

    1° Epreuves d'admissibilité :

    a) Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de finances publiques (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;

    b) Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : 4 heures ; coefficient 1) ;

    2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet se rapportant à la gestion publique locale, dont le sujet est tiré au sort par le candidat, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : quarante-cinq minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2).

    Le programme des épreuves est fixé par arrêté du Premier ministre.

  • Article R228-6

    Version en vigueur depuis le 30/06/2012Version en vigueur depuis le 30 juin 2012

    Création Décret n°2012-826 du 27 juin 2012 - art. 15

    Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct sont nommés et titularisés au premier échelon du grade de conseiller. Les nominations suivent l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2.

    Ceux qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre, au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 224-2, en prenant en compte la moitié de la durée de cette ou de ces activités professionnelles, dans la limite de sept années.

    Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés dans les conditions prévues à l'article R. 221-13.

  • Article R228-7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 - art. 17

    Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct reçoivent une formation à la Cour des comptes. Ils peuvent, en outre, recevoir une formation organisée par l'Institut national du service public.

    Ils choisissent, dans l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2 et dans la limite des postes offerts, leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.

    Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2023-481 du 21 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.