Code des juridictions financières

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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  • Article R273-14

    Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

    Création Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2

    La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifiée.

    Le président de la chambre communique la demande au ministère public.

    Il en informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou le représentant de l'établissement public.

  • Article R273-16

    Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

    Création Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2

    La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.

    Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la Polynésie française ou l'établissement public concerné d'ouvrir les crédits correspondants par une décision modificative au budget.

  • Article R273-17

    Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

    Création Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2

    Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné ainsi qu'au haut-commissaire.
  • Article R273-18

    Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

    Création Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2

    Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure visée à l'article R. 273-16, la Polynésie française ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au haut-commissaire de la République dans les huit jours de son adoption.
  • Article R273-19

    Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

    Création Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2

    Le président de la chambre territoriale des comptes informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou l'établissement public concerné de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations.

    Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président de la Polynésie française, un ministre mandaté à cette fin par le conseil des ministres, ou un représentant désigné par l'assemblée de la Polynésie française ou par l'établissement public concerné peut présenter ses observations. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

  • Article R273-20

    Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

    Création Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2

    Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire de la République d'une décision budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 273-1, R. 273-4, R. 273-9 et R. 273-14.
  • Article R273-21

    Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

    Création Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2

    La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, et au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné, d'autre part.
  • Article R273-22

    Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

    Création Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2

    La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes au président de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné, d'une part, à la chambre, d'autre part.
  • Article R273-23

    Version en vigueur depuis le 25/05/2009Version en vigueur depuis le 25 mai 2009

    Création Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2

    Lorsqu'un établissement public à caractère administratif de la Polynésie française est soumis à un contrôle budgétaire prévu par les articles 185-1, 185-3, 185-4 et 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.