Article R272-38
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Sous réserve des dispositions relatives à l'apurement administratif des collectivités et établissements publics locaux, la chambre territoriale des comptes juge, en premier ressort, les comptes des comptables publics des organismes relevant de sa compétence ; elle prononce les condamnations à l'amende.
Elle statue sur les révisions et sur les rectifications d'erreur ou d'omission matérielle de ses propres jugements et ordonnances ainsi que sur les recours en réformation des arrêtés de décharge et de quitus du représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française.
Article R272-39
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les comptes sont produits annuellement à la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.
Le greffe constate la production des comptes.
Article R272-40
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Lorsque la chambre territoriale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 272-37, statue sur une amende pour retard dans la production du compte d'un comptable patent, ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 131-10, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, elle le fait sur réquisition du ministère public et dans les conditions prévues aux articles R. 272-59 à R. 272-70. Le taux maximum de l'amende est celui prévu aux articles D. 131-25 à D. 131-27, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.
Article D272-38-1
Version en vigueur du 25/05/2009 au 01/05/2017Version en vigueur du 25 mai 2009 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Création Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 2Le taux maximum de l'amende mentionnée à l'article R. 272-38 est celui prévu aux articles D. 131-37 à D. 131-39.