Code des juridictions financières

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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    • Article R232-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 111

      La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.

    • Article R232-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation.

    • Article R232-4

      Version en vigueur du 01/09/2004 au 19/03/2008Version en vigueur du 01 septembre 2004 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 5
      Modifié par Décret n°2004-885 du 27 août 2004 - art. 12 () JORF 29 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

      Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées dans les mêmes conditions que le budget. Elles deviennent exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de la dernière date de réception par les autorités de tutelle, sauf si l'une ou l'autre fait connaître son désaccord motivé.

      Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le chef d'établissement peut directement porter au budget les modifications suivantes :

      a) Les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources liées à des activités spécifiques de l'établissement dont le montant ne peut être arrêté avec exactitude lors de l'élaboration du budget ;

      b) Dans la mesure où elles n'ont pas pu faire l'objet d'une inscription au budget initial, les augmentations de crédits, suivies en ressources affectées, relatives à des recettes encaissées par l'établissement mais qui ne lui sont définitivement acquises qu'à concurrence du montant des dépenses constatées pour l'exécution des charges précisées lors du versement des fonds.

      Le chef d'établissement informe la commission permanente de ces modifications et en rend compte au prochain conseil d'administration.

      Il peut également, à charge d'en rendre compte au prochain conseil d'administration, procéder à tout virement de crédits à l'intérieur d'un chapitre.

      Toutes les décisions budgétaires modificatives précitées donnent lieu à l'élaboration d'un document budgétaire actualisé.

    • Article R232-5

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mars 2008

      Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 5
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.

    • Article R232-6

      Version en vigueur du 16/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 16 avril 2000 au 01 avril 2013

      Abrogé par Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 51
      Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

      Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics de santé prévu par les articles L. 714-5 (1°), deuxième alinéa, et L. 714-9 du code de la santé publique est réglementé par les dispositions des articles R. 714-3-54 à R. 714-3-56 de ce même code reproduits ci-après.

  • Absence de dispositions réglementaires.
  • Absence de dispositions réglementaires.