Article R222-1
Version en vigueur du 01/05/2017 au 03/02/2024Version en vigueur du 01 mai 2017 au 03 février 2024
Abrogé par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 14
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 93L'obligation de résidence à laquelle les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints, en vertu de l'article L. 222-1, est considérée comme remplie lorsque ces magistrats résident dans l'une des communes qui composent l'agglomération où la chambre régionale a son siège. En ce qui concerne la chambre des comptes de l'Ile-de-France, cette obligation est regardée comme satisfaite si les magistrats de cette chambre résident dans l'un des départements du ressort de la chambre.
Article R222-2
Version en vigueur du 16/04/2000 au 03/02/2024Version en vigueur du 16 avril 2000 au 03 février 2024
Abrogé par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 14
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000En ce qui concerne les chambres régionales des comptes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, l'obligation de résidence des magistrats de ces chambres est satisfaite par une résidence dans l'un de ces trois départements.
Article R222-3
Version en vigueur depuis le 17/10/2006Version en vigueur depuis le 17 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1262 du 16 octobre 2006 - art. 9 () JORF 17 octobre 2006
Le magistrat d'une chambre régionale des comptes qui a accepté d'exercer un mandat de conseiller économique et social est placé en position de disponibilité par arrêté du Premier ministre.
Article R222-4
Version en vigueur depuis le 16/04/2000Version en vigueur depuis le 16 avril 2000
Le magistrat d'une chambre régionale des comptes, dont le conjoint ou le concubin notoire devient titulaire dans le ressort de cette chambre de l'un des mandats électifs énumérés aux b et c de l'article L. 222-4, est tenu de demander, dans le délai d'un mois à compter de l'élection, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité.
Article R222-5
Version en vigueur depuis le 22/05/2010Version en vigueur depuis le 22 mai 2010
La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l'agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.
La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du procureur général près la Cour des comptes.
Article R222-6
Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024
Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les trois ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7 s'ils ont été placés dans l'un des cas d'incompatibilité prévus audit article. Sans préjudice de ces cas d'incompatibilité, ils ne peuvent occuper un emploi dans un des organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes à laquelle ils appartenaient qu'après avis du collège de déontologie.