Article R134-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours.
Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.
Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
Article D134-6
Version en vigueur du 14/06/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 14 juin 2008 au 01 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 181
Modifié par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 1Chacun des ministres mentionnés à l'article R. 134-5 désigne par arrêté un directeur d'administration centrale pour le représenter au comité de pilotage institué par ce même article.
Le président du comité de pilotage et les directeurs d'administration centrale qui en sont membres ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité de pilotage comprend également avec voix consultative un représentant de chacune des administrations de tutelle ou de chacun des corps de contrôle mentionnés à l'article R. 134-4, désigné par le ou les ministres compétents.
Le comité associe à ses travaux, à la demande de son président, toute personnalité qualifiée compétente pour l'un des points inscrits à l'ordre du jour. En outre, un avocat général représentant le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister aux travaux de ce comité.
Article R134-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Les ministres chargés de la tutelle des organismes de sécurité sociale adressent à la Cour des comptes, au plus tard le 1er octobre de chaque année, le relevé des contrôles, enquêtes et vérifications effectués à leur demande sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-1.
Article R134-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
En vue de l'accomplissement des missions, enquêtes générales ou particulières, contrôles et vérifications portant sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et à l'article R. 134-1, le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale peut demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle.
Article R134-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
Un comité de pilotage présidé par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole.
Le comité de pilotage anime et coordonne les contrôles portant sur les organismes mentionnés aux articles L. 134-1 et R. 134-1. Il arrête les orientations et les méthodes de ces contrôles et définit les indicateurs ayant pour objet de détecter les organismes dont les performances de gestion paraissent insuffisantes. Il approuve le programme annuel des contrôles de chaque administration et en suit l'exécution.
Article D134-5
Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres. Il est convoqué par son président.
Le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister à ses travaux ou se faire représenter.
Un magistrat, un auditeur ou un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat.
Le comité de pilotage établit chaque année un rapport d'activité.
Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes et des ministres mentionnés à l'article R. 134-4.
Article R134-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs.
Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président de la chambre compétente de la Cour des comptes.
Article R134-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017
La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles ou qui sont fondées sur les contrôles exercés dans le cadre de l'article R. 134-3, tant aux autorités de tutelle qu'au directeur de l'organisme contrôlé.
A la demande de la Cour des comptes, et dans un délai qui ne peut excéder un an, le directeur de l'organisme est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées.
Article R134-8
Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 44La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-1.
Elle est informée sans délai de la procédure de mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable par les autorités compétentes, ainsi que de la décision adoptée dans le mois de cette décision.
Article R134-14
Version en vigueur du 16/04/2000 au 19/05/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 1
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000A la suite de leurs contrôles, les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 adressent à la Cour des comptes ainsi qu'aux autorités de tutelle leurs avis motivés présentant leurs observations relatives aux comptes et à la gestion de l'organisme vérifié. Ils adressent en outre à la Cour des comptes le rapport de vérification définitif.
Dans les conditions arrêtées par le comité mentionné à l'article R. 134-5, ils transmettent chaque année à la Cour des comptes :
1° Un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;
2° Les rapports traitant des points particuliers arrêtés selon les modalités prévues à l'article D. 134-7 ;
3° Les éléments de rapports traitant des thèmes de vérification arrêtés selon les modalités prévues à l'article D. 134-7.
Ils transmettent également à la Cour des comptes les informations demandées par celle-ci en application de l'article LO 132-3.
Article D134-15
Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Les comités d'examen des comptes assurent la mise en oeuvre des orientations annuelles ou pluriannuelles des contrôles mentionnées à l'article R. 134-5.
A ce titre, ils sont notamment chargés :
- d'organiser la programmation annuelle et pluriannuelle des contrôles ;
- de définir la politique de contrôle au niveau local ;
- de contribuer, par des suggestions motivées adressées à la Cour des comptes, au choix des thèmes de vérification et des points particuliers mentionnés aux articles R. 134-14 et D. 134-7 ;
- de répartir les organismes à vérifier entre les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8, en privilégiant les contrôles conjoints ;
- de veiller au déroulement des contrôles et au respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article D. 134-19 ;
- d'émettre des avis sur les comptes prévus à l'article R. 134-8.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 134-14, les comités ont la charge :
- d'établir un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;
- de transmettre, à la suite de la procédure contradictoire mentionnée à l'article D. 134-19, à la Cour des comptes, les avis, observations, informations et rapports mentionnés à l'article R. 134-14.
Article D134-16
Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Dans le cadre des orientations définies par le comité de pilotage prévu à l'article R. 134-5, les comités d'examen des comptes animent et coordonnent l'activité de contrôle des directions et services mentionnés à l'article D. 134-9.
Ils sont notamment chargés :
- d'assurer la communication des informations utiles entre les différents services de contrôle régionaux ou départementaux, entre ces derniers et la Cour des comptes, et entre ces derniers et le comité de pilotage ;
- de participer à l'élaboration des guides méthodologiques de contrôle définis par le comité de pilotage ;
- d'organiser la formation des vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8.
Article D134-17
Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Après avoir été régulièrement arrêtés, les comptes annuels des organismes de sécurité sociale, tels que définis à l'article D. 253-56 du code de la sécurité sociale et à l'article 66 du décret n° 63-379 du décret du 6 avril 1963 relatif aux opérations comptables et financières exécutées par les directeurs et les agents comptables de la mutualité sociale agricole, sont adressés par ces organismes, avant la date fixée respectivement par les articles D. 253-58, D. 613-41 du code de la sécurité sociale et 68 du décret du 6 avril 1963 susmentionné, au secrétariat du comité d'examen des comptes compétent en application des articles D. 134-9 et D. 134-15.
Ces comptes doivent être accompagnés des rapports des commissions de contrôle des organismes concernés et des rapports de contrôles externes auxquels ces organismes ont été, le cas échéant, soumis.
Les organismes de sécurité sociale sont, en outre, tenus de fournir au comité d'examen des comptes, sur demande de ce dernier, tous les documents, justifications et compléments d'information nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Article D134-18
Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Chaque organisme visé à l'article L. 134-1 fait l'objet d'un contrôle sur place par le comité d'examen des comptes compétent au moins tous les deux ans.
Au moins une fois tous les cinq ans, un contrôle approfondi porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion desdits organismes.
Entre deux contrôles approfondis, les organismes font l'objet d'au moins un contrôle intermédiaire qui porte sur les comptes des exercices comptables non vérifiés, le suivi des observations précédemment formulées, l'examen de tout ou partie de la gestion.
Article D134-19
Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Sauf cas de force majeure, la procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés relève de la responsabilité des vérificateurs qui ont effectué le contrôle.
A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs.
Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président du comité d'examen des comptes.
Article D134-20
Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000A la suite des contrôles prévus à l'article D. 134-18, les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 ayant été entendus, les comités d'examen des comptes formulent un avis motivé présentant leurs propositions au sujet de l'approbation des comptes ainsi que leurs observations sur la gestion de l'organisme, prenant en considération les remarques faites par ce dernier, dans les conditions prévues à l'article D. 134-19.
Cet avis est transmis aux autorités de tutelle compétentes pour approuver les comptes. Il est, en même temps, communiqué à la Cour des comptes, au président du conseil d'administration de l'organisme, au directeur dudit organisme ainsi qu'à l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause.
Article R134-21
Version en vigueur du 16/04/2000 au 19/05/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 1
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles, ou qui sont fondées sur les contrôles exercés par les comités d'examen mentionnés à l'article L. 134-2, tant aux autorités de tutelle qu'au président du conseil d'administration ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé.
Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.
Article R134-22
Version en vigueur du 16/04/2000 au 19/05/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 1
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-2.
Elle est informée sans délai par les autorités désignées à l'article D. 253-75 du code de la sécurité sociale et à l'article 56 du décret n° 63-379 du 6 avril 1963 modifié relatif aux opérations comptables et financières exécutées par les directeurs et les agents comptables de la mutualité sociale agricole de la procédure de mise en cause de l'agent comptable dans les conditions prévues aux articles D. 253-76 à D. 253-82 du code de la sécurité sociale et aux articles 57 à 59 du décret du 6 avril 1963 précité.
Les autorités compétentes pour fixer le montant des sommes laissées à la charge du comptable et visées aux articles D. 253-78 à D. 253-80 du code de la sécurité sociale et aux articles 58 et 59 du décret du 6 avril 1963 précité communiquent à la Cour des comptes leur décision relative à la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, dans le mois qui suit ladite décision.
Article R134-23
Version en vigueur du 16/04/2000 au 19/05/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 19 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 1
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000A la suite de la vérification effectuée par un comité d'examen des comptes, la Cour des comptes peut procéder à une seconde vérification des comptes et de la gestion des organismes de sécurité sociale :
1° Soit d'office ou sur réquisition du procureur général près la Cour des comptes ;
2° Soit à la demande du président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ou de la majorité des membres du conseil d'administration ;
3° Soit à la demande du directeur de l'organisme contrôlé, lorsque les faits relevés au cours de la première vérification le concernant sont de nature à provoquer la saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière dans les conditions prévues par le livre III du présent code ;
4° Soit à la demande de l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause en raison de faits relevés par le comité d'examen des comptes au cours de la première vérification.
En cas de seconde vérification, la Cour des comptes informe le ministre de tutelle compétent de sa décision.
Les ministres de tutelle compétents statuent sur l'approbation des comptes qui ont fait l'objet d'une seconde vérification, au vu de l'avis motivé émis sur les comptes et des observations formulées sur la gestion par la Cour des comptes.
Article D134-24
Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000La décision de la Cour des comptes de procéder d'office à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la réception par la Cour de l'avis du comité d'examen des comptes.
Les demandes de seconde vérification des comptes prévues à l'article R. 134-23 doivent être formées par requêtes adressées au procureur général près la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre de tutelle, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis émis par le comité d'examen des comptes.
La décision de la Cour des comptes de procéder ou non à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la date du réquisitoire du procureur général.
La Cour des comptes avise le requérant, ainsi que le président du conseil d'administration et les autorités de tutelle concernées de sa décision.
Article D134-25
Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000Lorsqu'une seconde vérification des comptes n'a pas été demandée ou décidée dans le délai prévu à l'article D. 134-24, l'autorité qualifiée pour approuver les comptes peut, au vu de l'avis du comité d'examen des comptes, prononcer ou refuser l'approbation des comptes, et, éventuellement, provoquer la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable.
La décision prise en vertu de l'alinéa précédent est portée à la connaissance de la Cour, en mentionnant, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par le comité d'examen des comptes ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi. Cette décision doit être accompagnée d'une copie de l'avis du comité d'examen des comptes mentionnant la date à laquelle ledit avis a été transmis à l'autorité compétente.
Article D134-26
Version en vigueur du 16/04/2000 au 14/06/2008Version en vigueur du 16 avril 2000 au 14 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Création Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000L'avis formulé par la Cour des comptes en cas de seconde vérification est adressé par le procureur général près la Cour des comptes aux ministres de tutelle ainsi qu'au ministre chargé du budget. Il est notifié en même temps au président du conseil d'administration de l'organisme.
Quand la demande de seconde vérification a été présentée par le directeur ou par l'agent comptable de l'organisme, l'avis est également notifié à l'intéressé.
Les ministres de tutelle, seuls compétents pour statuer, au vu de cet avis, sur l'approbation des comptes, doivent porter leur décision à la connaissance de la Cour des comptes par l'intermédiaire du procureur général.
Cette décision mentionne, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par la Cour des comptes ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.