Code des juridictions financières

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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    • Article L133-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 9

      La Cour des comptes contrôle les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial.

      Elle contrôle les sociétés dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital social ou des voix dans les organes délibérants ou sur lesquelles il exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


      Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

      Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

    • Article L133-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 9

      Sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes, la Cour des comptes peut contrôler les autres établissements ou organismes publics, quel que soit leur statut juridique, qui exercent une activité industrielle ou commerciale.


      Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

      Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

    • La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat, d'une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de l'Union européenne.


      Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

      Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

    • La Cour des comptes peut contrôler les organismes qui sont habilités à recevoir des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, de même que les organismes habilités à recevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire.


      Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

      Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.

    • Article L133-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

      Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 9

      La Cour des comptes peut contrôler, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes :

      a) Les sociétés, groupements, services ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels les organismes relevant de sa compétence :

      – détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ;

      – ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ;

      b) Les filiales des organismes visés au a, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec des organismes déjà soumis au contrôle de la Cour des comptes, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.


      Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.

      Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.