Code des juridictions financières

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Partie réglementaire au JO du 16/04/2000 : décret n° 2000-337 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres, décret n° 2000-338 du 14 avril 2000 relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières, rapport au Président de la République relatif aux dispositions de la partie Réglementaire du code des juridictions financières relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres.

VOIR AUSSI

Dernière modification : 19 février 2018

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    • Article L311-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6

      La Cour d'appel financière connaît de l'appel des arrêts de la chambre du contentieux mentionnée à l'article L. 131-21, à l'exception des arrêts mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-1.


      Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

    • Article L311-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6

      Le Premier président de la Cour des comptes préside la Cour d'appel financière.

      Outre le Premier président, sont membres de la Cour d'appel financière :

      1° Quatre conseillers d'Etat ;

      2° Quatre conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

      3° Deux personnalités qualifiées justifiant d'une expérience supérieure à dix ans dans le domaine de la gestion publique.

      Les membres de la Cour d'appel financière sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de cinq ans.


      Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

    • Article L311-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6

      Dès leur nomination, les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la Cour d'appel financière.

      La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus ou que le déclarant a eus pendant les cinq années précédant sa nomination et qui sont de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

      Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.


      Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

    • Article L311-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6

      La Cour d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre.

      Lorsqu'elle statue en chambre, celle-ci est présidée par une des personnes mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 311-2.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine le nombre de chambres, leur composition, leurs règles de présidence et les conditions dans lesquelles la Cour d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre.


      Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

    • Article L312-1

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 46

      I. – Est justiciable de la Cour :

      a) Toute personne appartenant au cabinet d'un membre du Gouvernement ;

      b) Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;

      c) Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d'une chambre régionale des comptes ou d'une chambre territoriale des comptes.

      Sont également justiciables de la Cour tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées ci-dessus.

      II. – Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions :

      a) Les membres du Gouvernement ;

      b) Les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 4132-3 à L. 4132-10, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4132-21, L. 4132-22, L. 4132-25, L. 4133-1, L. 4133-2, L. 4133-4 à L. 4133-8, L. 4231-1 à L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;

      c) Le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;

      c bis) Le président de l'assemblée de Guyane et, quand ils agissent par délégation de celui-ci, les vice-présidents et autres membres de l'assemblée de Guyane ;

      c ter) Le président du conseil exécutif de Martinique et, quand ils agissent dans le cadre des articles L. 7224-12 et L. 7224-21 du code général des collectivités territoriales, les conseillers exécutifs ;

      d) Les présidents de conseil départemental et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;

      e) Les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-20 et L. 2122-25 du code général des collectivités territoriales, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;

      f) Les présidents élus de groupements de collectivités territoriales et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l'organe délibérant du groupement ;

      g) Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et, quand il agit dans le cadre des dispositions de l'article 70 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le vice-président ; le président de l'assemblée de province et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 173 de la même loi organique, les vice-présidents ;

      h) Le président de la Polynésie française et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article 67 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le vice-président et les ministres ;

      i) Le président du conseil départemental de Mayotte et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 du code général des collectivités territoriales, les vice-présidents et autres membres du conseil départemental ;

      j) Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6252-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;

      k) Le président du conseil territorial de Saint-Martin et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6352-3 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil exécutif ;

      l) Le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l'article LO 6462-8 du même code, les vice-présidents et autres membres du conseil territorial ;

      m) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas, directement ou par délégation, les fonctions de président, les administrateurs élus des organismes de protection sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes et agissant dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires ;

      n) S'ils ne sont pas rémunérés et s'ils n'exercent pas les fonctions de président, les administrateurs ou agents des associations de bienfaisance assujetties au contrôle de la Cour des comptes ou d'une chambre régionale des comptes.

      Les personnes mentionnées aux a à l ne sont pas non plus justiciables de la Cour lorsqu'elles ont agi dans des fonctions qui, en raison de dispositions législatives ou réglementaires, sont l'accessoire obligé de leur fonction principale.

    • Article L312-2

      Version en vigueur du 22/02/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007

      Par dérogation à l'article L. 312-1, les personnes mentionnées aux b à l de cet article sont justiciables de la Cour, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'elles ont commis les infractions définies par les articles L. 313-7 ou L. 313-12 ou lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1, à l'article LO 253-19, à l'article LO 264-5 ou à l'article LO 274-5 et enfreint les dispositions de l'article L. 313-6.

    • Article L311-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6

      Les règles de procédure édictées pour la Cour des comptes au chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables devant la Cour d'appel financière.

      Toutefois, l'instruction prend la forme du supplément d'information prévu à l'article L. 142-1-8. Elle est menée par un membre de la Cour d'appel mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-2 désigné par le président.


      Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

    • Article L311-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6

      Le délai de recours et l'exercice de l'appel dans ce même délai suspendent l'exécution des arrêts de la chambre du contentieux.


      Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

    • Article L313-1

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l'engagement des dépenses sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 150 euros et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis.

    • Article L313-3

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui aura engagé des dépenses sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation de signature à cet effet sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.

    • Article L313-4

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à ce même article ou à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités, desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions incriminées sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.

      Lorsque les faits incriminés constituent une gestion occulte au sens du paragraphe XI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), la Cour des comptes peut déférer à la Cour de discipline budgétaire et financière les comptables de fait quand leurs agissements ont entraîné des infractions prévues au présent titre.

    • Article L313-5

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      Sont également passibles de la sanction prévue à l'article L. 313-4 toutes personnes visées à l'article L. 312-1 qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont omis sciemment de souscrire les déclarations qu'elles sont tenues de fournir aux administrations fiscales en vertu des dispositions du code général des impôts et de ses annexes ou fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.

    • Article L313-6

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l'organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 300 euros et dont le maximum pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date de l'infraction.

    • Article L313-7

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Toute personne mentionnée à l'article L. 312-1 dont les agissements auront entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public à une astreinte en raison de l'inexécution totale ou partielle ou de l'exécution tardive d'une décision de justice sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 300 euros et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date où la décision de justice aurait dû recevoir exécution.

    • Article L313-7-1

      Version en vigueur du 30/11/1995 au 01/01/2023Version en vigueur du 30 novembre 1995 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Création Loi n°95-1251 du 28 novembre 1995 - art. 21 ()

      Toute personne visée à l'article L. 312-1 chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1.

    • Article L313-8

      Version en vigueur du 30/11/1995 au 01/01/2023Version en vigueur du 30 novembre 1995 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Modifié par Loi n°95-1251 du 28 novembre 1995 - art. 21 ()

      Lorsque les personnes visées aux articles L. 313-1 à L. 313-7-1 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement, le maximum de l'amende pourra atteindre le montant du traitement brut annuel correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale.

    • Article L313-9

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      Les personnes visées à l'article L. 312-1 ne sont passibles d'aucune sanction si elles peuvent exciper d'un ordre écrit de leur supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, dont la responsabilité se substituera dans ce cas à la leur, ou donné personnellement par le ministre compétent, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l'affaire.

    • Article L313-10

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2023Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

      Les dispositions de l'article L. 313-9 s'appliquent aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs groupements qui peuvent exciper d'un ordre écrit donné préalablement par leur supérieur hiérarchique ou par la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président élu d'un des groupements susvisés, dès lors que ces autorités ont été dûment informées sur l'affaire. Si l'ordre émane du supérieur hiérarchique ou de la personne légalement habilitée à donner un tel ordre, la responsabilité de ces derniers se substituera à celle du subordonné.

    • Article L313-11

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-4 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu de ces mêmes articles et de l'article L. 318-8.

      Les sanctions prononcées en vertu des articles L. 313-1 à L. 313-6 ne pourront se cumuler que dans la limite du maximum applicable en vertu des articles L. 313-6 et L. 313-8.

    • Article L313-12

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      En cas de manquement aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, les personnes visées à l'article L. 312-1 sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 313-1.

    • Article L313-13

      Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

      Le montant maximum de l'amende infligée aux personnes visées à l'article L. 312-2 pourra atteindre 750 euros ou le montant annuel brut de l'indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l'infraction, si ce montant excédait 750 euros.

    • Article L313-14

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      Les amendes prononcées en vertu du présent titre présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion occulte au sens du paragraphe 11 de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963). Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.

    • Article L311-7

      Version en vigueur depuis le 25/03/2022Version en vigueur depuis le 25 mars 2022

      Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent livre.


      Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

    • Article L314-1

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 48

      Ont qualité pour déférer au ministère public des faits susceptibles de relever des infractions du présent titre :

      – le président du Sénat ;

      – le président de l'Assemblée nationale ;

      – le Premier ministre ;

      – le ministre chargé du budget ;

      – les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;

      – la Cour des comptes ;

      – les chambres régionales et territoriales des comptes ;

      – les procureurs de la République ;

      – les créanciers pour les faits visés à l'article L. 313-12.

      Le procureur général près la Cour des comptes peut également saisir la Cour de sa propre initiative.

    • Article L314-1-1

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Création Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 48

      Le ministère public près la Cour peut saisir la Cour, par réquisitoire au vu de ces déférés ou de sa propre initiative. Si le ministère public estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites, il procède au classement de l'affaire.

    • Article L314-2

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 48

      La Cour ne peut être saisie par le ministère public après l'expiration d'un délai de cinq années révolues à compter du jour où a été commis le fait de nature à donner lieu à l'application des sanctions prévues par le présent titre.

      L'enregistrement du déféré au ministère public, le réquisitoire introductif ou supplétif, la mise en cause telle que prévue à l'article L. 314-5, le procès-verbal d'audition des personnes mises en cause ou des témoins, le dépôt du rapport du rapporteur, la décision de poursuivre et la décision de renvoi interrompent la prescription prévue à l'alinéa précédent.

    • Article L314-3

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 48

      Ne peuvent exercer les fonctions de rapporteur ou être membre de la formation de jugement les personnes qui, dans l'affaire qui est soumise à la Cour, ont soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé au délibéré de la Cour des comptes ou de la chambre régionale ou territoriale des comptes à l'origine du déféré.

      La récusation d'un membre de la Cour ou d'un rapporteur est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

    • Article L314-5

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 48

      Le rapporteur mène l'instruction à charge et à décharge. Il a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles auprès de toutes administrations, se faire communiquer tous documents, même secrets, entendre ou questionner oralement ou par écrit tous témoins et toutes personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée.

      Le rapporteur peut se faire assister par des personnes qualifiées.

      Les personnes à l'égard desquelles ont été, en cours d'instruction, relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précisant qu'elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, par un conseil de leur choix.

      Pendant l'instruction, les personnes ainsi mises en cause ont accès au dossier de l'affaire et sont informées des pièces nouvelles qui y sont versées. Elles peuvent produire des documents et présenter des observations écrites. A leur demande, elles sont entendues par le rapporteur.

    • Article L314-6

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 48

      L'instruction est close par le dépôt du rapport qui est versé au dossier. Le dossier est adressé au ministère public qui peut prononcer par décision motivée le classement de l'affaire, décider le renvoi devant la Cour ou demander un complément d'instruction au président de la Cour.

    • Article L314-8

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 48

      Si le ministère public conclut au renvoi devant la Cour, la personne mise en cause en est avisée.

      La personne mise en cause peut, dans un délai de deux mois, produire un mémoire écrit qui est versé au dossier de la procédure.

      Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la Cour d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.

    • Article L314-10

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 48

      Les personnes qui sont entendues à l'audience soit à la requête de la Cour, soit sur l'initiative du ministère public, soit enfin à la demande de l'intéressé, sur permis de citer accordé par le président de la formation de jugement, le ministère public entendu dans ses conclusions, à la demande de la personne renvoyée, le sont sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

      Toutefois, le président de la Cour peut autoriser les intéressés ou les témoins qui en auront fait la demande, assortie de toutes justifications utiles, à ne pas comparaître personnellement à l'audience.

    • Article L314-11

      Version en vigueur du 26/07/1995 au 01/01/2023Version en vigueur du 26 juillet 1995 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Création Loi 95-851 1995-07-24 jorf 26 juillet 1995

      Les intéressés ou les témoins qui ne répondent pas, dans les délais impartis par la Cour, aux communications ou aux convocations qui leur sont adressées sont passibles de l'amende prévue à l'article 109 du code de procédure pénale.

    • Article L314-12

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 48

      Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.

      Dans chaque affaire, le ministère public présente la décision de renvoi.

      Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge la personne renvoyée ou son représentant et reçoit ses déclarations.

      Les membres de la Cour et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président.

      La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.

      Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de la justice.

      La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.

      A tout moment, le ministère public ou la personne renvoyée peuvent demander une suspension de l'audience.

    • Article L314-15

      Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Modifié par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 48

      Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.

      Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée à l'article L. 312-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur la personne mise en cause. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître au président de la Cour par une communication motivée les mesures qu'elle a prises.

      Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève la personne mise en cause.

      Le ministère public peut transmettre au procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'un dossier de procédure qui intéresse une enquête pénale.

      Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier à l'autorité compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la Cour, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises.

      Le procureur de la République peut transmettre au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des infractions prévues et sanctionnées par les articles L. 313-1 à L. 313-14.

    • Article L314-19

      Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
      Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
      Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 44

      Au cas où la Cour n'aurait pas été saisie ou n'aurait relevé aucune infraction susceptible de donner lieu aux sanctions prévues au présent titre, les ministres ou autorités responsables sont tenus d'engager l'action disciplinaire contre les agents mentionnés à l'article L. 312-1 dont la faute aura été relevée par la Cour des comptes dans un référé, dans un rapport annuel ou dans une communication faite au Parlement en application de l'article 47 de la Constitution et des articles L. O. 132-1, L. 132-3, L. 132-4 et L. 143-5, chaque fois que cette faute aura entraîné un dépassement de crédit ou causé un préjudice à l'une des collectivités visées à l'article L. 312-1.

      Les sanctions prises à la suite de la procédure instituée par le présent article sont portées à la connaissance du Parlement.

  • Ce titre ne comporte pas de dispositions législatives.