Code électoral

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article L255-2

    Version en vigueur depuis le 15/03/2026Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

    Modifié par LOI n°2025-444 du 21 mai 2025 - art. 1

    Les déclarations de candidature sont régies par la section 2 du chapitre III du présent titre, sous réserve de l'article L. 252.


    Conformément à l'article 7 de la loi n° 2025-444 du 21 mai 2025, ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de ladite loi.

    Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-848 du 27 août 2025, les électeurs sont convoqués le dimanche 15 mars 2026 en vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux et du conseil de Paris.

  • Article L255-3

    Version en vigueur du 23/03/2014 au 15/03/2026Version en vigueur du 23 mars 2014 au 15 mars 2026

    Abrogé par LOI n°2025-444 du 21 mai 2025 - art. 1
    Création LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 25

    Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

  • Article L255-4

    Version en vigueur du 02/02/2018 au 15/03/2026Version en vigueur du 02 février 2018 au 15 mars 2026

    Abrogé par LOI n°2025-444 du 21 mai 2025 - art. 1
    Modifié par LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 2

    Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour.

    Elle est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard :

    1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;

    2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.

    Il en est délivré récépissé.

    La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée). ”

    Cette déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.

    Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228.

    En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.

    Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

  • Article LO255-5

    Version en vigueur du 23/03/2014 au 15/03/2026Version en vigueur du 23 mars 2014 au 15 mars 2026

    Abrogé par LOI n°2025-443 du 21 mai 2025 - art. 1
    Création LOI organique n°2013-402 du 17 mai 2013 - art. 2

    Lorsque le candidat est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.

    En outre, cette déclaration de candidature est complétée par :

    1° Une déclaration du candidat certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ;

    2° Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues à l'article LO 228-1.

    En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au 1° du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités.