Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R186)
Livre Ier : Composition du domaine (Articles R1 à R51)
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 : - article 3 et 19 : Le livre Ier (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code du domaine de l'Etat est abrogé. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R45-4
Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Créé par Décret 68-385 1968-04-22 art. 1 JORF 2 mai 1968
Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970Le droit de substitution de l'Etat, prévu par l'article 3 de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 en cas de non-exercice par les collectivités locales du droit de préemption institué à leur profit dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, est mis en oeuvre par le préfet dans les cas et les conditions indiqués aux articles 4 à 9 et 12 à 14 du décret n° 62-1300 du 7 novembre 1962.
L'article 3 de la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 a été abrogé par l'article 80 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 et codifié sous l'article L. 630-1 du code de l'urbanisme, puis sous l'article L. 211-3 et enfin sous l'article L. 212-2 du même code.
Les articles 4 à 9 et 12 à 14 du décret n° 62-1300 du 7 novembre 1962 ont été abrogés par les articles 1 et 2 du décret n° 73-1023 du 8 novembre 1973 et codifiés aux articles R. 211-4 à R. 211-9, R. 214-2, R. 212-1 et R. 212-6 du code de l'urbanisme.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.