Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R186)
Livre II : Administration des biens domaniaux (Articles R53 à R128-17)
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 : - article 3 et 19 : Le livre II (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code du domaine de l'Etat est abrogé. Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R63
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°93-1006 du 11 août 1993 - art. 10 () JORF 18 août 1993Les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence du droit de pêche qui appartient à l'Etat dans les eaux du domaine public fluvial et dans les parties non salées, déterminées par décret, des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, sont fixées par la section 1 du chapitre V du titre III du livre IV du code de l'environnement.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.