Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article R149

    Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970

    Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
    Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

    Le service des domaines peut, à la demande soit des départements et des établissements publics départementaux, soit des sociétés nationales et des entreprises nationalisées, procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 70, à l'aliénation des objets mobiliers et matériels sans emploi appartenant à ces collectivités ou établissements, lorsque ceux-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.