Code du domaine de l'Etat

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  • Article R58

    Version en vigueur depuis le 14/05/1974Version en vigueur depuis le 14 mai 1974

    Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
    Modifié par Décret 69-137 1969-02-06 art. 1 JORF 7 février 1969
    Modifié par Décret 70-1160 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970
    Modifié par Décret 74-402 1974-05-06 art. 6 JORF 14 mai 1974

    La remise, prévue à l'article L. 35, des immeubles du domaine public dont la destination est modifiée, est autorisée par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux.

    Lorsque cette remise donne lieu au versement d'une indemnité par le service ou la collectivité bénéficiaire, ledit directeur fixe les conditions financières de l'opération.

    En cas de désaccord entre les services ou collectivités intéressés, l'autorisation est donnée :

    Par le ministre des finances, lorsque la divergence d'appréciation porte sur les conditions financières de l'opération ;

    Par le Premier ministre en cas de désaccord d'une autre nature, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés compétente ou de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture lorsque le Premier ministre de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale décide de lui soumettre l'opération en raison de son intérêt exceptionnel.



    Décret n° 86-455 du 14 mars 1986, art. 1 : La commission nationale, les commissions régionales et départementales des opérations immobilières sont supprimées.

    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.