Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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    • Article L810-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Conformément à l'article L. 270-1, les dispositions du présent titre sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L811-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Dans les cas prévus au V de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, il peut être procédé à des enquêtes administratives avant la délivrance, le renouvellement ou le retrait du titre de séjour ou de l'autorisation de séjour.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L811-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Sans que s'y oppose un secret professionnel autre que le secret médical, les autorités ainsi que les personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 transmettent à l'autorité administrative compétente, agissant dans le cadre de l'instruction d'une première demande de titre ou d'une demande de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 432-2, L. 432-5 et L. 433-1, les documents et les informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution d'un droit au séjour ou de sa vérification.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L811-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Le droit de communication prévu à l'article L. 811-3 s'exerce sur demande de l'autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :
          1° Des autorités dépositaires des actes d'état civil ;
          2° Des administrations chargées du travail et de l'emploi ;
          3° Des organismes de sécurité sociale et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
          4° Des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ;
          5° Des fournisseurs d'énergie et des services de communications électroniques ;
          6° Des établissements de santé publics et privés ;
          7° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;
          8° Des greffes des tribunaux de commerce.
          Pour l'application du 5°, le droit de communication ne peut porter sur les données techniques définies à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L811-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          L'autorité administrative compétente est tenue d'informer la personne dont elle s'apprête à retirer la carte de séjour sur le fondement d'informations ou de documents recueillis auprès des autorités ou des personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 de la teneur et de l'origine des informations et documents ainsi obtenus. Elle communique une copie des documents susmentionnés à l'intéressé s'il en fait la demande.
          La conservation des données à caractère personnel concernant l'étranger ne peut excéder la durée cumulée du titre de séjour dont il est titulaire et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre. La durée de conservation est prolongée jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives édictées sur le fondement d'informations transmises en application de l'article L. 811-3 et, si un recours a été déposé, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait statué.
          A la demande de l'étranger, les données à caractère personnel le concernant sont, selon le cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes ou périmées ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n'est pas compatible avec les finalités déterminées à l'article L. 811-3.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L811-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret définit notamment la nature des documents et des informations susceptibles d'être communiqués à l'autorité administrative compétente par chacune des autorités ou des personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L812-1

          Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L812-2

          Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
          1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
          2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
          3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L812-3

          Version en vigueur du 28/01/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 28 janvier 2024 au 01 janvier 2029

          Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 59

          En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 812-1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique :

          1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà ;

          1° bis Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, dans les départements désignés par arrêté ministériel en raison de la pression migratoire particulière qui s'y exerce ;

          1° ter Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté du ministre de l'intérieur en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité ;

          2° Sur les aires de stationnement des sections autoroutières commençant dans les zones mentionnées aux 1° à 1° ter jusqu'au premier péage lorsqu'il se situe au-delà des limites de cette zone, ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.

          L'officier de police judiciaire peut être assisté des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale.

        • Article L812-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Il ne peut être procédé à la visite sommaire du véhicule prévue à l'article L. 812-3 qu'avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République. Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.
          La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L812-5

          Version en vigueur du 28/01/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 28 janvier 2024 au 01 janvier 2029

          Création LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 59

          En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 812-1 ou de rechercher et de constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire de tout navire ou de tout autre engin flottant dans les eaux intérieures, dans la mer territoriale et dans la zone contiguë.

          L'officier de police judiciaire peut être assisté des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale.

        • Article L812-6

          Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

          Création LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 59

          Il ne peut être procédé à la visite sommaire prévue à l'article L. 812-5 qu'avec l'accord du capitaine du navire ou de son représentant ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République. Le représentant de l'Etat en mer est informé de la visite avant la montée à bord des officiers de police judiciaire. Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le navire peut être immobilisé, lorsqu'il est situé dans les limites administratives des ports maritimes, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures et, à défaut ou lorsque l'accès à bord est matériellement impossible, dérouté vers une position ou un port approprié.

          La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de l'occupant des lieux, il ne peut être procédé à la visite qu'en présence du capitaine du navire ou de son représentant.

          La visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au capitaine du navire ou à son représentant et un autre transmis sans délai au procureur de la République.

        • Article L813-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L813-2

          Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article L. 813-1 sont applicables.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L813-3

          Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
          Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L813-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L813-5

          Version en vigueur depuis le 26/01/2023Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023

          Modifié par LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 24

          L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
          1° Etre assisté par un interprète ;
          2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
          3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
          4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
          5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
          Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L813-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          L'avocat de l'étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
          L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes.
          A la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l'article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L813-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille de l'étranger et la personne choisie par ce dernier de son placement en retenue.
          En tant que de besoin, il informe le procureur de la République aux fins d'instruction dans l'intérêt des enfants.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L813-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire, procède aux auditions de l'étranger retenu.
          Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, l'étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L813-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Pour les seules nécessités de la vérification du droit de circulation et de séjour, il peut être procédé, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire et en présence de l'étranger, avec l'accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l'inspection des bagages et effets personnels de l'étranger et à leur fouille.
          En cas de découverte d'une infraction, il est établi un procès-verbal distinct de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13, qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L813-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L813-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n'est pas nécessaire, l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L813-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire.
          L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L813-13

          Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

          Modifié par LOI n°2025-796 du 11 août 2025 - art. 7

          L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.

          Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

          Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.

        • Article L813-14

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Si elle n'est suivie à l'égard de l'étranger qui a été retenu d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire ou n'a donné lieu à aucune décision administrative, la vérification du droit de circulation ou de séjour ne peut donner lieu à aucune mise en mémoire sur fichiers. Le procès-verbal et toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois à compter de la fin de la retenue, sous le contrôle du procureur de la République.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L813-15

          Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          S'il apparaît, au cours de la retenue de l'étranger, que celui-ci doit faire l'objet d'un placement en garde à vue conformément aux articles 62 et suivants du code de procédure pénale, la durée de la retenue s'impute sur celle de la garde à vue.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L813-16

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Les prescriptions énumérées au présent chapitre sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l'article L. 743-12.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L814-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière.
          Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article L820-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


      Conformément à l'article L. 270-1, les dispositions des articles L. 821-3 à L. 821-5, L. 822-1 à L. 822-6, L. 823-1 à L. 823-10, L. 823-11 à L. 823-17, L. 824-1 à L. 824-9 et L. 824-11 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.


      Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L821-1

          Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de pénétrer sur le territoire métropolitain :
          1° Sans remplir les conditions mentionnées aux points a, b ou c du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et sans avoir été admis sur le territoire en application des points a et c du paragraphe 5 de l'article 6 de ce même règlement ;
          2° Alors qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en application d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
          L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.
          Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L821-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait, pour un étranger ayant été contrôlé à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sans remplir les conditions d'entrée prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L821-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de ne pas présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France ou, à défaut de ceux-ci, de ne pas communiquer les renseignements permettant cette exécution ou de communiquer des renseignements inexacts sur son identité.
          L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L821-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger placé ou maintenu en zone d'attente, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à cette mesure de surveillance.
          Cette peine d'emprisonnement est portée à cinq ans lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption, et à sept ans lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.
          Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou par assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues au présent article.
          L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L821-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France.
          Ces peines sont également applicables en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la décision de refus d'entrée.
          L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article L821-6

            Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

            Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 56

            Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa ou de l'autorisation de voyage requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.

            Est passible de la même amende l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage ou du visa ou de l'autorisation de voyage requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.

            Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l'article 26, paragraphe 1, point b, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les transporteurs utilisent le service internet mentionné à l'article 13 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/ de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des Etats membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 et à l'article 45 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, afin d'effectuer les vérifications nécessaires.

          • Article L821-7

            Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

            Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 56

            Les entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 821-6 sont celles exploitant des liaisons internationales en provenance d'un Etat qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l'exclusion des trafics frontaliers.

            Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voyage et, le cas échéant, du visa ou de l'autorisation de voyage des passagers empruntant ses services, elle est exonérée de l'amende prévue à l'article L. 821-6, à condition d'avoir justifié d'un contrôle à l'entrée sur le territoire d'un des États parties à ladite convention ou, à défaut d'un tel contrôle, à condition d'y avoir fait procéder à l'entrée en France par les services compétents.

          • Article L821-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


            L'amende prévue à l'article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés.
            Elle n'est pas infligée :
            1° Lorsque l'étranger a été admis sur le territoire français au titre d'une demande d'asile qui n'était pas manifestement infondée ;
            2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste.
            Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article L821-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

            Lorsque l'étranger débarqué en France est un mineur sans représentant légal, la somme de 10 000 euros doit être immédiatement consignée auprès de l'agent, mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-12, ayant établi le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport à ses obligations. Tout ou partie de cette somme est restituée à l'entreprise selon le montant de l'amende prononcée ultérieurement par l'autorité administrative.
            Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté à 20 000 euros.
            Les conditions de cette consignation et de son éventuelle restitution, en particulier le délai maximal dans lequel cette restitution doit intervenir, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article L821-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


            Est passible d'une amende administrative de 30 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime, routier ou ferroviaire qui ne respecte pas les obligations de réacheminement et de prise en charge d'un étranger qui lui sont fixées aux articles L. 333-3, L. 333-4 et L. 333-5.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article L821-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


            L'amende prévue à l'article L. 821-10 ne peut être infligée à raison d'un manquement aux obligations de réacheminement pour des faits remontant à plus de quatre ans.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article L821-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


            Le manquement aux obligations de l'entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d'une catégorie fixée par décret en Conseil d'Etat.
            L'entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l'autorité administrative.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article L821-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


            Le montant de l'amende est versé au Trésor public par l'entreprise de transport.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L822-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait, pour un étranger en situation irrégulière en France, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L822-2

          Version en vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024

          Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 34
          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger.

        • Article L822-3

          Version en vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024

          Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 34
          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, à l'article L. 822-2 du présent code et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du même code ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code.

        • Article L822-4

          Version en vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024

          Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 34
          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de fixer le montant de la contribution prévue à l'article L. 822-2.
          A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        • Article L822-5

          Version en vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024

          Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 34
          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          L'État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
          Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du présent code les dispositions des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.

          • Article L823-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


            Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 823-9, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France.
            Les dispositions du présent article sont applicables y compris lorsque les faits sont commis par une personne se trouvant sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article L823-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


            Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 823-9, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger :
            1° Sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
            2° Sur le territoire d'un autre État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.
            Les dispositions du 2° sont applicables à compter de la date de publication de ce protocole au Journal officiel de la République française.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article L823-3

            Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

            Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 53

            Sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende les infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 lorsque les faits :

            1° Sont commis en bande organisée ;

            2° Sont commis dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

            3° Ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie, de transport, de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;

            4° Sont commis au moyen d'une habilitation ou d'un titre de circulation en zone réservée d'un aérodrome ou d'un port ;

            5° Ont pour effet d'éloigner des mineurs étrangers de leur milieu familial ou de leur environnement traditionnel.

            Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et un million d'euros d'amende lorsque les infractions prévues aux mêmes articles L. 823-1 et L. 823-2 sont commises dans deux circonstances mentionnées au présent article, dont celle mentionnée au 1°.

            • Article L823-4

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


              Les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-1, L. 823-2 ou L. 823-3 encourent les peines complémentaires suivantes :
              1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
              2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette durée peut être doublée en cas de récidive ;
              3° Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels à la place ou collectifs, soit un service régulier, ou un service de navettes de transports internationaux ;
              4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui est le produit de cette infraction ; les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation sont à la charge du condamné et sont recouvrés comme frais de justice ;
              5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal ; toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article L823-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


              Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 823-4, les personnes physiques condamnées en application de l'article L. 823-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article L823-6

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


              Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-1, L. 823-2 ou L. 823-3 encourent l'interdiction du territoire français :
              1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application des articles L. 823-1 ou L. 823-2 ;
              2° A titre définitif, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-3.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article L823-7

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


              Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-3 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
              L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article L823-8

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


              Les personnes morales condamnées en application de l'article L. 823-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article L823-9

            Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

            Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 53

            L'aide à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 823-1 ou L. 823-2 lorsqu'elle est le fait :

            1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l'étranger ou de leur conjoint ;

            2° Du conjoint de l'étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l'étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui ;

            3° De toute personne physique ou morale lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire. Dans ce cas, des poursuites pénales sur le fondement de l'article L. 823-3-1 ne peuvent pas non plus être engagées.

            Les exemptions prévues aux 1° et 2° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide à la circulation ou au séjour irréguliers vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne polygame résidant en France avec le premier conjoint.

            Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des articles L. 821-1 et L. 823-11 à L. 823-17.

          • Article L823-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


            Pour l'application du second alinéa de l'article L. 823-1 et de l'article L. 823-2, la situation irrégulière de l'étranger est appréciée au regard de la législation de l'Etat partie intéressé. En outre, les poursuites ne peuvent être exercées à l'encontre de l'auteur de l'infraction que sur une dénonciation officielle ou sur une attestation des autorités compétentes de l'Etat partie intéressé.
            Aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article L823-11

            Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

            Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 11


            Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française. Ces peines sont également encourues lorsque l'étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.

            Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins.

          • Article L823-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


            Est punie de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende toute personne qui commet le délit défini à l'article L. 823-11 lorsque les faits sont commis en bande organisée.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article L823-13

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


              Les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent les peines complémentaires suivantes :
              1° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
              2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l'article 131-27 du code pénal.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article L823-14

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


              Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 823-13, les personnes physiques condamnées en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article L823-15

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


              Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent l'interdiction du territoire français :
              1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-11 ;
              2° A titre définitif, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-12.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article L823-16

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


              Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au second alinéa de l'article L. 823-11 ou à l'article L. 823-12 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code.
              L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

            • Article L823-17

              Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

              Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


              Les personnes morales condamnées en application de l'article L. 823-12 encourent la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.


              Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L824-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Est puni de trois d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de ne pas présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une interdiction administrative du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou, à défaut de ceux-ci, de ne pas communiquer les renseignements permettant cette exécution ou de communiquer des renseignements inexacts sur son identité.
          L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L824-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Est puni en application de l'article L. 822-1 le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article L. 142-1.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L824-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision de mise en œuvre une décision prise par un autre État, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français.
          L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article L824-4

            Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

            Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 52

            Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative.

          • Article L824-5

            Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

            Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 52

            Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des 6° ou 7° de l'article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas respecter les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 733-1.

          • Article L824-6

            Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

            Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 52

            Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence, de ne pas respecter les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique mobile qui lui ont été fixées en application de l'article L. 733-14.

          • Article L824-7

            Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

            Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 52

            Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un étranger assigné à résidence, de ne pas respecter l'interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste, qui lui est prescrite en application de l'article L. 733-15.

          • Article L824-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


            Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger placé ou maintenu en rétention administrative, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l'objet.
            Cette peine d'emprisonnement est portée à cinq ans lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption, et à sept ans lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.
            Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou par assistance, la préparation ou la commission des infractions prévues au présent article.
            L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


          • Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion.

            Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.

            Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet.

            L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.


            Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021, le troisième alinéa de l'article L. 824‑9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, a été déclaré conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 95 aux termes de laquelle : " les dispositions contestées punissent de trois ans d'emprisonnement le refus par un étranger de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. L'expression obligations sanitaires , éclairée par les travaux parlementaires, doit s'entendre des tests de dépistage de la covid-19. Il appartient par ailleurs au juge pénal, saisi de poursuites ordonnées sur le fondement de ces dispositions, de vérifier la réalité du refus opposé par l'étranger poursuivi et l'intention de l'intéressé de se soustraire à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement."

          • Article L824-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


            Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une décision de remise aux autorités d'un autre État ou d'une décision de transfert prévue à l'article L. 572-1.
            L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article L824-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


            Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France.
            L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

          • Article L824-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

            Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


            Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de pénétrer de nouveau sans autorisation en France après avoir fait l'objet d'une décision de remise aux autorités d'un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une décision de transfert prévue à l'article L. 572-1.
            L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.


            Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L831-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L831-2

          Version en vigueur du 28/01/2024 au 01/01/2029Version en vigueur du 28 janvier 2024 au 01 janvier 2029

          Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 80 (V)

          Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

          1° A l'article L. 812-2, les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;

          2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :


          " Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code.

          " L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

          " Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. " ;


          3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :


          " Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

          4° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

          a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;

          b) Le dernier alinéa est supprimé ;

          5° Au second alinéa de l'article L. 821-7, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés.

        • Article L831-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          En Guadeloupe, les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L831-4

          Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          En Guadeloupe, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
          Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
          Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
          Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
          Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L831-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          En Guyane, les dispositions des articles L. 812-3 et L. 812-4 sont applicables dans une zone comprise entre les frontières terrestres et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Régina et sur la route départementale 6 et la route nationale 2 sur la commune de Roura.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L831-6

          Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          En Guyane, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
          Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
          Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
          Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
          Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L831-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          En Martinique, les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L831-8

          Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          En Martinique, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
          Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
          Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
          Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
          Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L831-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées sur l'ensemble du territoire de Mayotte.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

        • Article L831-10

          Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


          A Mayotte, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
          Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
          Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
          Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
          Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.


          Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L832-1

        Version en vigueur depuis le 12/11/2025Version en vigueur depuis le 12 novembre 2025

        Modifié par Ordonnance n°2025-1073 du 10 novembre 2025 - art. 6

        Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        Au titre I

        L. 810-1 à L. 812-2

        L. 812-3

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 812-4

        L. 812-5 et L. 812-6

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 813-1 à L. 813-4

        L. 813-5

        La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur

        L. 813-6 à L. 813-12

        L. 813-13


        La loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

        L. 813-14 à L. 814-1

        Au titre II

        L. 820-1 à L. 821-5

        L. 821-6 et L. 821-7

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 821-8 à L. 822-1

        L. 823-1 et L. 823-2

        L. 823-3 et L. 823-3-1

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 823-4 à L. 823-8

        L. 823-9

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 823-10 à L. 824-3

        L. 824-4 à L. 824-7

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 824-8 à L. 824-12


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2025-1073 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, sont applicables aux assignations à résidence, aux placements et aux maintiens en zone d'attente ou en rétention décidées à compter de son entrée en vigueur, à savoir le 12 novembre 2025.

      • Article L832-2

        Version en vigueur du 18/07/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 18 juillet 2025 au 01 janvier 2029

        Modifié par Ordonnance n°2025-646 du 16 juillet 2025 - art. 47

        Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

        1° A l'article L. 812-2, les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " et les mots : " l'article 67 quater du code des douanes " sont remplacés par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

        2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :


        " Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer à Saint-Barthélemy, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code.

        " L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

        " Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. " ;


        3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :


        " Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

        4° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

        a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;

        b) Le dernier alinéa est supprimé ;

        5° Au second alinéa de l'article L. 821-7, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés.

      • Article L832-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées à Saint-Barthélemy dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L832-4

        Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        A Saint-Barthélemy, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
        Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
        Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
        Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
        Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L833-1

        Version en vigueur depuis le 12/11/2025Version en vigueur depuis le 12 novembre 2025

        Modifié par Ordonnance n°2025-1073 du 10 novembre 2025 - art. 6

        Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        Au titre I

        L. 810-1 à L. 812-2

        L. 812-3

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 812-4

        L. 812-5 et L. 812-6

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 813-1 à L. 813-4

        L. 813-5

        La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur

        L. 813-6 à L. 813-12

        L. 813-13

        La loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

        L. 813-14 à L. 814-1

        Au titre II

        L. 820-1 à L. 821-5

        L. 821-6 et L. 821-7

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 821-8 à L. 822-1

        L. 823-1 et L. 823-2

        L. 823-3 et L. 823-3-1

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 823-4 à L. 823-8

        L. 823-9

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 823-10 à L. 824-3

        L. 824-4 à L. 824-7

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 824-8 à L. 824-12


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2025-1073 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, sont applicables aux assignations à résidence, aux placements et aux maintiens en zone d'attente ou en rétention décidées à compter de son entrée en vigueur, à savoir le 12 novembre 2025.

      • Article L833-2

        Version en vigueur du 18/07/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 18 juillet 2025 au 01 janvier 2029

        Modifié par Ordonnance n°2025-646 du 16 juillet 2025 - art. 47


        Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :

        1° A l'article L. 812-2, les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " et les mots : " l'article 67 quater du code des douanes " sont remplacés par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

        2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :


        " Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer à Saint-Martin, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code.

        " L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

        " Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. " ;


        3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :


        " Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

        4° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

        a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;

        b) Le dernier alinéa est supprimé ;

        5° Au second alinéa de l'article L. 821-7, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés.

      • Article L833-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées à Saint-Martin dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L833-4

        Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        A Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
        Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
        Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
        Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
        Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L834-1

        Version en vigueur depuis le 12/11/2025Version en vigueur depuis le 12 novembre 2025

        Modifié par Ordonnance n°2025-1073 du 10 novembre 2025 - art. 6

        Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

        Articles applicablesDans leur rédaction résultant de

        Au titre I

        L. 810-1 à L. 812-2

        L. 812-3

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 812-4

        L. 812-5 et L. 812-6

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 813-1 à L. 813-

        L. 813-5

        La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur

        L. 813-6 à L. 813-12

        L. 813-13

        La loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

        L. 813-14 à L. 814-1

        Au titre II

        L. 820-1 à L. 821-5

        L. 821-6

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 821-8 à L. 822-1

        L. 823-1 et L. 823-2

        L. 823-3 et L. 823-3-1

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 823-4 à L. 823-8

        L. 823-9

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 823-10 à L. 824-3

        L. 824-4 à L. 824-7

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 824-8 à L. 824-12


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2025-1073 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, sont applicables aux assignations à résidence, aux placements et aux maintiens en zone d'attente ou en rétention décidées à compter de son entrée en vigueur, à savoir le 12 novembre 2025.

      • Article L834-2

        Version en vigueur du 18/07/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 18 juillet 2025 au 01 janvier 2029

        Modifié par Ordonnance n°2025-646 du 16 juillet 2025 - art. 49

        Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

        1° Au titre Ier, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

        2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

        3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;

        4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;

        5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner dans les îles Wallis et Futuna sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.

        " La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire des îles Wallis et Futuna. " ;

        6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

        6° bis L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

        a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;

        b) Le dernier alinéa est supprimé.

      • Article L835-1

        Version en vigueur depuis le 12/11/2025Version en vigueur depuis le 12 novembre 2025

        Modifié par Ordonnance n°2025-1073 du 10 novembre 2025 - art. 6

        Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        Au titre I

        L. 810-1 à L. 812-2

        L. 812-3

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 812-4

        L. 812-5 et L. 812-6

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 813-1 à L. 813-4

        L. 813-5

        La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur

        L. 813-6 à L. 813-12

        L. 813-13

        La loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

        L. 813-14 à L. 814-1

        Au titre II

        L. 820-1 à L. 821-5

        L. 821-6

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 821-8 à L. 822-1

        L. 823-1 et L. 823-2

        L. 823-3 et L. 823-3-1

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 823-4 à L. 823-8

        L. 823-9

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 823-10 à L. 824-3

        L. 824-4 à L. 824-7

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 824-8 à L. 824-12


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2025-1073 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, sont applicables aux assignations à résidence, aux placements et aux maintiens en zone d'attente ou en rétention décidées à compter de son entrée en vigueur, à savoir le 12 novembre 2025.

      • Article L835-2

        Version en vigueur du 18/07/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 18 juillet 2025 au 01 janvier 2029

        Modifié par Ordonnance n°2025-646 du 16 juillet 2025 - art. 49

        Pour l'application du présent livre en Polynésie française :

        1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Polynésie française " ;

        2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

        3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;

        4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;

        5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Polynésie française sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.

        " La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Polynésie française. " ;

        6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

        6° bis L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

        a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;

        b) Le dernier alinéa est supprimé.

      • Article L835-3

        Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

        Création Ordonnance n°2025-646 du 16 juillet 2025 - art. 49

        Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées en Polynésie française dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.

      • Article L836-1

        Version en vigueur depuis le 12/11/2025Version en vigueur depuis le 12 novembre 2025

        Modifié par Ordonnance n°2025-1073 du 10 novembre 2025 - art. 6

        Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

        Articles applicables

        Dans leur rédaction résultant de

        Au titre I

        L. 810-1 à L. 812-2

        L. 812-3

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 812-4

        L. 812-5 et L. 812-6

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 813-1 à L. 813-4

        L. 813-5

        La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur

        L. 813-6 à L. 813-12

        L. 813-13

        La loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

        L. 813-14 à L. 814-1

        Au titre II

        L. 820-1 à L. 821-5

        L. 821-6

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 821-8 à L. 822-1

        L. 823-1 et L. 823-2

        L. 823-3 et L. 823-3-1

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 823-4 à L. 823-8

        L. 823-9

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 823-10 à L. 824-3

        L. 824-4 à L. 824-7

        La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration

        L. 824-8 à L. 824-12


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2025-1073 du 10 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, sont applicables aux assignations à résidence, aux placements et aux maintiens en zone d'attente ou en rétention décidées à compter de son entrée en vigueur, à savoir le 12 novembre 2025.

      • Article L836-2

        Version en vigueur du 18/07/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 18 juillet 2025 au 01 janvier 2029

        Modifié par Ordonnance n°2025-646 du 16 juillet 2025 - art. 49

        Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

        1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ;

        2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;

        3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;

        4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;

        5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Nouvelle-Calédonie sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.

        " La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. " ;

        6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

        6° bis L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

        a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;

        b) Le dernier alinéa est supprimé.

      • Article L837-1

        Version en vigueur depuis le 18/07/2025Version en vigueur depuis le 18 juillet 2025

        Modifié par Ordonnance n°2025-646 du 16 juillet 2025 - art. 50

        Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.

        Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
        Au titre I
        L. 812-5 et L. 812-6La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
        Au titre II
        L. 821-6La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
        L. 821-8 et L. 821-9
        L. 821-12 à L. 821-13
        L. 823-1 à L. 823-8Application de plein droit
        L. 823-10Application de plein droit
      • Article L837-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
        1° Les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les Terres australes et antarctiques " ;
        2° L'article L. 821-6 est ainsi rédigé :


        " Art. L. 821-6.-Est passible d'une amende administrative de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.
        " Est passible de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.
        " L'amende prévue aux premier et deuxième alinéas est réduite à 3 000 euros par passager lorsque l'entreprise a mis en place et utilise, sur le lieu d'embarquement des passagers, un dispositif agréé de numérisation et de transmission, aux autorités françaises chargées du contrôle aux frontières, des documents de voyage et des visas " ;


        3° A l'article L. 821-9, les mots : " 10 000 euros " et " 20 000 euros " sont respectivement remplacés par les mots : " 3 000 euros à 5 000 euros " et " 6 000 euros à 10 000 euros ".


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L837-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du troisième alinéa de l'article L. 821-6. Il précise la durée de conservation des données et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article L837-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.


        Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.


        Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.