Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article L13 D

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2026

    Création LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 62 (V)

    Les agents de l'administration des impôts s'assurent que les contrôles prévus au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts garantissent l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures émises ou reçues par le contribuable.

    A cette fin, ils vérifient l'ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d'information constitutifs de ces contrôles ainsi que la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.

    Si ces contrôles sont effectués sous forme électronique, les contribuables sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l'administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support.

  • Article L13 E

    Version en vigueur du 07/06/2013 au 01/09/2026Version en vigueur du 07 juin 2013 au 01 septembre 2026

    Modifié par Décret n°2013-464 du 3 juin 2013 - art. 1

    En cas d'impossibilité d'effectuer la vérification prévue à l'article L. 13 D ou si les contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts ne permettent pas d'assurer l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures, ces dernières ne sont pas considérées comme factures d'origine, sans préjudice des dispositions du 3 de l'article 283 du même code.