Livre des procédures fiscales

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  • Article L71

    Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

    Modifié par Décret n°2013-464 du 3 juin 2013 - art. 1

    En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts.

    La décision de mettre en œuvre cette taxation d'office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la notification prévue àl'article L. 76.