Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article L23 C

    Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 59

    Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A, à l'article 1649 AA ou à l'article 1649 bis C du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat de capitalisation ou le placement de même nature.

    Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.