Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*1-1 à R289-2)
Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets (Articles R*1-1 à R289-2)
Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles R10-0 AD-1 à R*167-4)
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles R10-0 AD-1 à R80 E-1)
Section II : Dispositions particulières à certains impôts (Articles R16 B-1 à R*29-2)
Article R*19-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
Les demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues par l'article L. 19 concernant les titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession sont faites verbalement ou par écrit aux héritiers ou autres personnes concernées. Si les intéressés refusent de répondre à la demande ou si leur réponse est considérée comme insuffisante une mise en demeure leur est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
Ils disposent alors d'un délai de trois mois, sans préjudice des mesures conservatoires indispensables :
a) Soit pour établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite en matière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs et créances étaient sortis de l'hérédité ;
b) Soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités relatifs aux titres et valeurs non déclarés.
Lorsque ce délai est écoulé les droits correspondants sont mis à la charge du contribuable s'il n'a pas rempli ses obligations, et les preuves tendant à justifier que les titres, valeurs ou créances mentionnés au premier alinéa ne font pas partie de la succession ne sont plus recevables.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.