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Partie législative (Articles L10 à L289)
Première partie : Partie législative (Articles L10 à L289)
Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189)
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L10 à L80 E)
Section II : Dispositions particulières à certains impôts (Articles L15 à L28)
Article L23
Version en vigueur depuis le 08/12/2005Version en vigueur depuis le 08 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 9 () JORF 8 décembre 2005
Les notaires, huissiers de justice, greffiers, les autorités administratives pour les actes qu'elles rédigent, doivent communiquer leurs répertoires aux agents de l'administration des impôts qui se présentent chez eux pour les vérifier.
Le refus de communication est constaté par un procès-verbal établi en présence du maire, d'un adjoint ou d'un agent de la police municipale de la commune de résidence.