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Partie législative (Articles L10 à L289)
Première partie : Partie législative (Articles L10 à L289)
Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189)
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L10 à L80 E)
Section II : Dispositions particulières à certains impôts (Articles L15 à L28)
Article L22
Version en vigueur depuis le 01/07/1981Version en vigueur depuis le 01 juillet 1981
Les agents de l'administration des impôts peuvent assister aux ventes publiques et par enchères, s'y faire présenter les procès-verbaux de vente et constater les infractions éventuelles.
Ils peuvent requérir l'assistance des autorités de police municipale de la commune où se fait la vente.