Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article L136

    Version en vigueur du 01/09/2017 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2026

    Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 90 (V)

    La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ou la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables.


    dispositions applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.

  • Article L136 A

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 46 (V)

    Le comité consultatif prévu à l'article 1653 F du code général des impôts peut recevoir des agents de l'administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l'innovation communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis.
  • Article L137

    Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

    Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article L. 228.

  • Article L138

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Modifié par Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 1, v. 1.1 (V)
    Modifié par Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 1
    Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 90

    Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de ces administrations.

  • La commission départementale prévue à l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.

  • Article L139 A

    Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-699 du 2 mai 2017 - art. 1

    La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 712-4 du code de la consommation peut obtenir communication auprès des administrations publiques de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 712-6 du même code.


    Modification effectuée en conséquence de l'article 2, 34-I et 36 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.


  • Article L139 B

    Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-497 du 30 mai 2024 - art. 1

    I. – 1. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'administration fiscale communication de la copie des déclarations souscrites, en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts, par un député ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de l'article LO 135-3 du code électoral, ou par les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, en application de l'article 6 de cette même loi.

    2. L'administration fiscale répond aux demandes de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, relatives à la mission de contrôle que cette dernière exerce, en application du V de l'article L. 4122-8 du code de la défense, des articles L. 122-17 et L. 122-18 du code général de la fonction publique et de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et du V de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

    II. – Conformément au deuxième alinéa du I de l'article LO 135-2 du code électoral pour les députés et au premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour les membres du Gouvernement, l'administration fiscale fournit à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité des déclarations de situation patrimoniale qu'ils ont déposées.


    Modifications effectuées en conséquence de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, art. 12-IV-1°.