Article L114
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 72 (V)
L'administration des impôts peut échanger des renseignements avec les administrations financières de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et autres collectivités territoriales de la République française relevant d'un régime fiscal spécifique ainsi qu'avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Article L114 A
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'administration des impôts communique aux administrations des autres Etats membres de l'Union européenne les renseignements pour l'établissement, l'administration et l'application de la législation fiscale et de la législation sur les droits de douanes ainsi que pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Conformément au IV de l'article 54 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les 2° à 4° du II de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L114 B
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2009
Abrogé par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 69 (V)
Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 17 () JORF 31 août 2001Sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés.
Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.