Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article L83

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 15 (V)

    Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.

  • Article L83 A

    Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

    Modifié par Ordonnance n°2026-326 du 29 avril 2026 - art. 2

    Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

    Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent communiquer, spontanément ou sur demande, les informations recueillies dans le cadre des échanges d'information prévus par la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/ CEE aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects pour l'établissement, l'administration et l'application de la législation en matière de droits de douane.

    Par dérogation à l'article L. 81, le droit de communication prévu au premier alinéa du présent article peut également être exercé pour les besoins de la mise en œuvre et du contrôle du régime économique des tabacs régi par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique.

    Les agents de la direction générale des finances publiques, d'une part, et les agents des administrations et services suivants, d'autre part, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives :

    1° La direction générale de l'aviation civile ;

    2° La direction des affaires maritimes ;

    3° La direction générale de la prévention des risques et ses services déconcentrés ;

    4° Les services sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie ;

    5° Les services sous l'autorité du ministre chargé de la politique des marchés carbone.

  • Article L83 B

    Version en vigueur du 19/05/2011 au 11/12/2016Version en vigueur du 19 mai 2011 au 11 décembre 2016

    Abrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 160
    Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

    Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.

  • Article L83 D

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Création Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 1

    Conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, l'Agence nationale de l'habitat peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
  • Article L83 E

    Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

    Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 140

    La société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l'article L. 315-5-1 du même code.

  • Article L84

    Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

    Modifié par Loi - art. 84 () JORF 5 janvier 1993

    Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.