Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article R87-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Modifié par Décret n°2005-331 du 6 avril 2005 - art. 2 () JORF 8 avril 2005

      Pour l'exercice du droit de communication de l'administration, le gérant et le dépositaire d'un fonds commun de placement sont tenus de présenter :

      a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les pièces de recettes et de dépenses de toute nature ;

      b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années.

      c. La liste des personnes pour lesquelles ils sont tenus de remplir les obligations prévues à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au code général des impôts au cours des six dernières années.

      Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.

    • Article R87-2

      Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 27

      Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1.

      A chaque inventaire semestriel, la société de gestion d'un fonds commun de placements à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion s'assure que les sociétés dont les titres sont retenus pour le calcul de la proportion de 50 % mentionnée au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts remplissent, à la date de clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire, les conditions posées au II de l'article 163 quinquies B précité.

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    • Article R* 96 A-1

      Version en vigueur depuis le 12/06/2011Version en vigueur depuis le 12 juin 2011

      Création Décret n°2011-646 du 9 juin 2011 - art. 2

      Le contenu de l'obligation de conservation ainsi que les modalités d'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 96 A sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier.


      Création effectuée en conséquence de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier.

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    • Article R96 D-1

      Version en vigueur depuis le 20/03/2026Version en vigueur depuis le 20 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-190 du 16 mars 2026 - art. 2

      L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.

      Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :

      1° La désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;

      2° La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la cinquième année et leur valeur à la date du retrait.

  • Modification effectuée en conséquence de l'article 6-III-1° et VIII C de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022.
    • Article R*96 G-1

      Version en vigueur depuis le 30/07/2023Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023

      Création Décret n°2023-674 du 27 juillet 2023 - art. 1

      Par dérogation à l'article R.* 81-1, le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G est exercé par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie A ou B, habilités à cet effet par le directeur, ou son adjoint, chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée de contrôle fiscal, dans lequel ces fonctionnaires sont affectés.

    • Article R*96 G-2

      Version en vigueur depuis le 30/07/2023Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023

      Création Décret n°2023-674 du 27 juillet 2023 - art. 1

      La demande d'autorisation de communication des données de connexion précise :

      1° Le service demandeur ;

      2° Le nom de la ou des personnes pour lesquelles la communication de données de connexion est demandée, ou toute information permettant de les identifier ;

      3° Les données de connexion ou les types de données de connexion demandés pour chaque personne mentionnée au 2° ;

      4° Les périodes au titre desquelles ces données sont demandées ;

      5° Les éléments de fait et de droit permettant de justifier cette demande.

      Si nécessaire, des demandes complémentaires peuvent être présentées au titre d'une procédure pour laquelle une demande a déjà été introduite.

    • Article R*96 G-4

      Version en vigueur depuis le 30/07/2023Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023

      Création Décret n°2023-674 du 27 juillet 2023 - art. 1

      La demande d'autorisation de communication des données de connexion mentionnée au cinquième alinéa du II de l'article L. 96 G, adressée au contrôleur des demandes de données de connexion, et l'autorisation préalable délivrée par celui-ci, mentionnée au premier alinéa du II du même article L. 96 G, sont formulées par écrit et transmises par tout moyen permettant d'en assurer la confidentialité et d'en attester de la réception.

    • Article R*96 G-5

      Version en vigueur depuis le 30/07/2023Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023

      Création Décret n°2023-674 du 27 juillet 2023 - art. 1

      Le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G est exercé auprès des opérateurs et prestataires mentionnés au même I au moyen d'une demande écrite faisant état de l'autorisation du contrôleur des demandes de données de connexion. Cette demande comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R* 96 G-2.

      Sur demande de l'administration, les opérateurs et les prestataires lui communiquent les données sur support informatique, par un dispositif sécurisé.

    • Article R*96 G-6

      Version en vigueur depuis le 30/07/2023Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023

      Création Décret n°2023-674 du 27 juillet 2023 - art. 1

      Les données de connexion transmises par les opérateurs de communications électroniques et les prestataires mentionnés au I de l'article L. 96 G sont recueillies et conservées, jusqu'à leur destruction, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

    • Article R*96 G-7

      Version en vigueur depuis le 30/07/2023Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023

      Création Décret n°2023-674 du 27 juillet 2023 - art. 1

      Le directeur d'un service ayant mis en œuvre le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G, ou son adjoint, adresse chaque année au contrôleur des demandes de données de connexion un procès-verbal indiquant les données de connexion collectées qui ont été détruites conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 96 G.

      Les demandes d'autorisation d'accès aux données de connexion adressées au contrôleur des demandes de données de connexion ainsi que les autorisations délivrées par ce dernier sont détruites dans les mêmes conditions et, le cas échéant, en même temps que les données collectées à raison de ces demandes et autorisations.