Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*1-1 à R289-2)
Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets (Articles R*1-1 à R289-2)
Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles R10-0 AD-1 à R*167-4)
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles R10-0 AD-1 à R80 E-1)
Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification (Articles R*80 B-1 à R*80 CB-6)
- Article R*80 B-1
- Article R*80 B-2
- Article R*80 B-3
- Article R*80 B-4
- Article R*80 B-5
- Article R*80 B-6
- Article R*80 B-6-1
- Article R*80 B-6-2
- Article R*80 B-6-3
- Article R*80 B-7
- Article R*80 B-8
- Article R*80 B-9
- Article R*80 B-11
- Article R*80 B-12
- Article R*80 B-13
- Article R*80 B-14
- Article R*80 B-15
- Article R*80 B-16
- Article R*80 B-17
- Article R*80 B-18
- Article R*80 B-19
- Article R*80 C-1
- Article R*80 C-2
- Article R*80 C-3
- Article R*80 C-4
- Article R*80 CB-1
- Article R*80 CB-2
- Article R*80 CB-3
- Article R*80 CB-4
- Article R*80 CB-5
- Article R*80 CB-6
Article R*80 B-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
La notification visée au b du 2° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et comporte les informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.
Article R*80 B-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
La notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.
Article R*80 B-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
Si la notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est incomplète au regard des dispositions de cet article, le directeur invite son auteur, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la réception de cette demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les mêmes conditions.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.
Article R*80 B-4
Version en vigueur depuis le 31/08/2003Version en vigueur depuis le 31 août 2003
Le délai de trois mois prévu au 2° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la notification ou, si les dispositions de l'article R. 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Article R*80 B-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. * 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
a) (Abrogé) ;
b) La demande d'appréciation est adressée ou déposée, selon les cas, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, ou au service chargé des grandes entreprises mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts lorsque le demandeur relève de la compétence de ce service ;
c) En application des dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article L. 80 B, la direction générale des finances publiques sollicite, lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite, l'avis de l'un des services ou organismes suivants :
1° Les services relevant du ministre chargé de la recherche, notamment les délégués régionaux académiques à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ;
2° L'Agence nationale de la recherche ;
3° (Abrogé) ;
d) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. * 80 B-3 peut être faite par :
1° Le directeur général des finances publiques ou le directeur du service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b ;
2° Le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ;
3° Le directeur général de l'Agence nationale de la recherche ;
4° (Abrogé) ;
e) Le service ou l'organisme consulté en application du c notifie son avis simultanément par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception au contribuable et au service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.
Article R*80 B-6
Version en vigueur depuis le 03/04/2008Version en vigueur depuis le 03 avril 2008
Le délai de trois mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Modification effectuée en conséquence de l'article 69 IV et VIII de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.
Article R*80 B-6-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
a) La demande prévue au 3° bis de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur. Elle précise également l'identité et l'adresse du service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ;
b) Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et comporte les informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies ;
c) Elle est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception :
1° A la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation dans le ressort territorial de laquelle se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche, ou en Guyane, à la délégation régionale à la recherche et à la technologie, si le demandeur entend obtenir une prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ;
2° Ou à l'Agence nationale de la recherche si le demandeur entend obtenir une prise de position de celle-ci ;
d) Si la demande est incomplète au regard des dispositions du a et du b, il est demandé à son auteur par tout moyen permettant à l'administration d'apporter la preuve de la réception de fournir les éléments complémentaires nécessaires.
La demande d'éléments complémentaires est adressée :
1° Par le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie, lorsqu'il a été fait application du 1° du c ;
2° Par le directeur général de l'Agence nationale de la recherche, lorsqu'il a été fait application du 2° du c ;
3° (Abrogé).
Les éléments complémentaires sont transmis par le demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de leur réception.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.
Article R*80 B-6-2
Version en vigueur depuis le 30/08/2009Version en vigueur depuis le 30 août 2009
Le délai de trois mois prévu au 3° bis de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. * 80 B-6-1 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des éléments complémentaires demandés.Article R*80 B-6-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
a) Le service ou l'organisme qui reçoit la demande mentionnée au 3° bis de l'article L. 80 B en adresse, dès sa réception, une copie par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception au service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, en mentionnant la date de réception de cette dernière et, s'il y a lieu, la date de retransmission de cette demande au directeur général pour la recherche et l'innovation. Le demandeur est informé simultanément de cette retransmission par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception ;
b) Le responsable du service ou de l'organisme consulté mentionné au c de l'article R. * 80 B-6-1 notifie sa prise de position simultanément par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception au demandeur et au service des impôts mentionné au a.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.
Article R*80 B-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
Les dispositions des articles R. * 80 B-1 à R. *80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation mentionnées au 4° de l'article L. 80 B, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :
a) (Supprimé) ;
b) La direction générale des finances publiques sollicite l'avis des services du ministère chargé de la recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite ;
c) La demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R. *80 B-3 peut être faite par le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;
d) Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.
Article R*80 B-8
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Le délai de trois mois prévu au 4° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Article R*80 B-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
a) Le contribuable résident d'un Etat lié à la France par une convention fiscale mentionne sur la demande prévue au 6° de l'article L. 80 B sa dénomination sociale, son adresse à l'étranger et l'adresse en France où il fait élection de domicile pour l'instruction de cette demande ainsi que la qualité du signataire. Cette demande présente de façon précise et complète la situation de fait de l'entité située en France et contient toutes les informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'apprécier si ce contribuable dispose ou non en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de cette convention fiscale.
Cette demande est adressée, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, au directeur général des finances publiques.
b) Si l'administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du a, elle invite le contribuable, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la réception de cette demande de régularisation, à lui fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les mêmes conditions.
c) Le délai de trois mois prévu au 6° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions du b ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.
Article R*80 B-11
Version en vigueur depuis le 02/11/2018Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018
La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le contribuable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration fiscale d'apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites.
La demande prévue au 11° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique l'objet de l'enquête ou du contrôle en cours, le ou les lieux où ceux-ci sont réalisés, le nom du service qui les réalise et les points précis et la période pour lesquels l'auteur de la demande sollicite une nouvelle enquête ou un nouveau contrôle.
Article R*80 B-12
Version en vigueur depuis le 02/11/2018Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018
I.-La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives en fonction de l'objet de la demande.
La demande prévue au 11° de l'article L. 80 B est adressée, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa, à la direction dont dépend le service qui réalise l'enquête ou le contrôle.
II.-L'administration centrale peut répondre à la demande mentionnée au premier alinéa du I.
Article R*80 B-13
Version en vigueur depuis le 02/11/2018Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018
Si la demande prévue au 1° et au 11° de l'article L. 80 B est incomplète, l'administration adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-12.
Article R*80 B-14
Version en vigueur depuis le 02/11/2018Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018
Le délai de trois mois prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-13 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Lorsque la demande prévue au 1° et au 11° de l'article L. 80 B parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande prévue au 1° et au 11° de l'article L. 80 B. Dans ce cas, le délai prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception par le service compétemment saisi.
Lorsque la demande prévue au 1° de l'article L. 80 B porte exclusivement sur le classement fiscal des boissons alcooliques et non alcooliques relevant des articles 302 D bis, 401,402 bis, 403,406,434,435,438,520 A, 1582,1613 bis, 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts ou des tabacs relevant de l' article 564 decies du code général des impôts et des articles 275 A à 275 G de l'annexe II de ce code, l'administration invite, le cas échéant, le demandeur à adresser au service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie compétent un nombre suffisant d'échantillons du produit dont le classement est demandé. Dans ce cas, le délai mentionné au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception, par la direction compétente pour délivrer le classement fiscal, de l'analyse de ce laboratoire.
Article R*80 B-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
a. La demande prévue au 8° de l'article L. 80 B est adressée sur papier libre, dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-2 ;
b. Elle précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur, et indique la catégorie de revenus à laquelle le contribuable estime devoir rattacher les revenus de son activité professionnelle, lorsque ceux-ci sont soumis à l'impôt sur le revenu, ou, s'agissant d'une société civile, le type d'impôt auquel il estime devoir soumettre les résultats de son activité professionnelle ;
c. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et contient toutes les informations de nature à mettre l'administration en mesure d'apprécier la catégorie dont relèvent les revenus d'activité professionnelle du contribuable, lorsque ceux-ci sont soumis à l'impôt sur le revenu, ou, s'agissant d'une société civile, le type d'impôt dont relèvent les résultats de son activité professionnelle.
La demande mentionne notamment la nature de l'activité exercée, le nombre et le statut des personnes travaillant dans l'entreprise, les moyens matériels mis en œuvre, le montant des capitaux investis et, en cas de pluralité d'activités, la nature et l'importance relative de chacune. Lorsque la demande porte sur le type d'impôt dont relèvent les résultats d'activité professionnelle d'une société civile, elle précise la forme juridique de la société en cause et est assortie des statuts de cette dernière ;
d. Si la demande est incomplète au regard des dispositions du b et du c, l'administration invite le contribuable, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la réception de cette demande de régularisation, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les mêmes conditions ;
e. Le délai de trois mois prévu au 8° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions du d ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.
Article R*80 B-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
La demande prévue au 9° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur et des autres personnes concernées par l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif. Elle mentionne la date prévue de l'opération envisagée, la nature du patrimoine apporté, les modalités de transcription et de rémunération des apports et le montant des plus-values mises en sursis d'imposition. Elle présente également de façon complète la nature et le contexte économique de cette opération, ses conséquences économiques et fiscales, ainsi que, le cas échéant, les autres informations nécessaires pour mettre l'administration en mesure d'en apprécier les motifs et objectifs.
La demande est adressée, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, au directeur général des finances publiques.Si l'administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du premier alinéa, elle invite le contribuable, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la réception de cette demande de régularisation, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les mêmes conditions.
Le délai de six mois prévu au 9° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande par le directeur général des finances publiques ou, le cas échéant, à compter de la réception des compléments demandés.Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.
Article R*80 B-17
Version en vigueur depuis le 24/10/2022Version en vigueur depuis le 24 octobre 2022
La demande de prise formelle de position de l'administration prévue au 13° de l'article L. 80 B contient une présentation écrite, précise et complète des travaux envisagés et indique :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale du demandeur ;
2° Les références des parcelles cadastrales, préfixe, section et numéro, du ou des terrains concernés et la surface en mètres carrés constituant l'assiette taxable du projet ;
3° Les dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles le demandeur souhaite bénéficier d'une prise de position.Article R*80 B-18
Version en vigueur depuis le 24/10/2022Version en vigueur depuis le 24 octobre 2022
Cette demande est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à la direction départementale ou, s'il y lieu, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de satisfaire ses obligations déclaratives en matière de taxe d'aménagement. Elle peut également être déposée contre remise d'un récépissé.
Lorsque la demande ne permet pas à l'administration de prendre position, elle adresse à son auteur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des informations complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits par le demandeur dans les conditions prévues au premier alinéa. En l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande d'informations complémentaires, la demande de prise de position formelle est réputée caduque.Article R*80 B-19
Version en vigueur depuis le 24/10/2022Version en vigueur depuis le 24 octobre 2022
Le délai de trois mois prévu au 13° de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception de la demande de l'intéressé ou, si des informations complémentaires lui ont été demandées, à compter de la date de réception de ces informations.
Lorsque la demande est adressée à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai de trois mois court à compter de la date de réception par le service compétent.Article R*80 C-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
La demande mentionnée à l'article L. 80 C précise le nom de l'organisme et son adresse ainsi que l'identité du signataire. Elle fournit une présentation précise et complète de l'activité exercée par l'organisme ainsi que toutes les informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si celui-ci relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.
Article R*80 C-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
La demande mentionnée à l'article R. * 80 C-1 est adressée, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du siège de l'organisme.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.
Article R*80 C-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
Si la demande mentionnée à l'article R. *80 C-1 ne permet pas d'apprécier la situation de l'organisme au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur invite l'auteur de la demande, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la réception de cette demande de régularisation, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les mêmes conditions.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.
Article R*80 C-4
Version en vigueur depuis le 16/07/2004Version en vigueur depuis le 16 juillet 2004
Créé par Décret n°2004-692 du 12 juillet 2004 - art. 1 () JORF 16 juillet 2004
Le délai de six mois prévu à l'article L. 80 C court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. * 80 C-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
Article R*80 CB-1
Version en vigueur depuis le 02/11/2018Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018
La demande écrite de second examen mentionnée à l'article L. 80 CB est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction qui a répondu à la demande initiale du contribuable. Elle doit être présentée dans le délai de deux mois, décompté à partir de la date de réception de la réponse de l'administration à la demande initiale.
Le contribuable qui souhaite bénéficier des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 80 CB le mentionne dans sa demande.
Article R*80 CB-2
Version en vigueur depuis le 02/11/2018Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018
Le collège prévu au troisième alinéa de l'article L. 80 CB se prononce selon les mêmes règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale. Ce délai est décompté, dans les mêmes conditions, à partir de la date de réception par l'administration de la demande du contribuable d'un second examen.
Le collège est national lorsque la demande initiale présentée par le contribuable a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les directions à compétence nationale de la direction générale des finances publiques ou par les services centraux ou les services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les services spécialisés rattachés à une direction interrégionale de cette direction générale.
Le collège est également national lorsque la demande prévue à l'article L. 80 CB porte sur un classement fiscal mentionné au troisième alinéa de l'article R.* 80 B-14.
Dans les autres cas, le collège est territorial.
Article R*80 CB-3
Version en vigueur depuis le 19/12/2009Version en vigueur depuis le 19 décembre 2009
La composition des collèges nationaux est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Ils comprennent, selon le cas, six membres de la direction générale des finances publiques ou six membres de la direction générale des douanes et droits indirects. Un des membres, désigné par arrêté du ministre chargé du budget, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.
La composition et la compétence géographique de chaque collège territorial sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Chaque collège comprend, selon le cas, six membres de la direction générale des finances publiques ou six membres de la direction générale des douanes et droits indirects. Un des membres, désigné par arrêté du ministre chargé du budget, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas prévu au cinquième alinéa, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Le collège national ou territorial désigne, selon le cas, un rapporteur de la direction générale des finances publiques ou un rapporteur de la direction générale des douanes et droits indirects.
Sauf en cas d'urgence motivée, ses membres sont convoqués par le président quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion du collège.
S'il apparaît que l'un des membres a eu à prendre position sur l'une des affaires soumises au collège, il ne prend pas part à la délibération du collège.
Le collège délibère valablement à condition que trois membres au moins soient présents.
Article R*80 CB-4
Version en vigueur depuis le 02/11/2018Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018
Le service, dont la réponse initiale a fait l'objet de la demande de second examen, notifie au contribuable, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, une nouvelle réponse conforme à la délibération du collège.
Article R*80 CB-5
Version en vigueur depuis le 19/12/2009Version en vigueur depuis le 19 décembre 2009
Lorsque la demande de second examen porte sur le caractère scientifique et technique d'un projet de dépenses de recherche ayant donné lieu à une prise de position de l'administration des impôts sur le fondement du 3° de l'article L. 80 B et que l'avis des services ou organismes mentionnés au deuxième alinéa de ce même 3° est sollicité, l'expert qui examine la demande ne peut être celui qui a examiné la demande initiale.
Article R*80 CB-6
Version en vigueur depuis le 19/12/2009Version en vigueur depuis le 19 décembre 2009
Lorsque la demande de second examen mentionnée à l'article L. 80 CB porte sur une prise de position de l'administration au titre du 3° bis de l'article L. 80 B, les articles R. * 80 CB-1 à R. * 80 CB-4 s'appliquent.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. * 80 CB-3, dans ce cas, le collège est national. La composition du collège est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche. Il comprend quatre membres de la direction générale pour la recherche et l'innovation. Le collège délibère valablement à condition que deux membres au moins soient présents. Un des membres, désigné par le ministre chargé de la recherche, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement, ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Le collège désigne un rapporteur choisi au sein de la direction générale pour la recherche et l'innovation ainsi qu'un expert différent de celui qui a examiné la demande initiale.