Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article L258

    Version en vigueur du 03/04/2008 au 01/10/2011Version en vigueur du 03 avril 2008 au 01 octobre 2011

    Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
    Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1

    Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites.

    Sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.

    Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

  • Article L258 A

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)

    1. Sous réserve des dispositions des articles L. 260 et L. 262 les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution pour le recouvrement des créances.

    Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

    2. (abrogé)

    3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article L260

    Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)

    Dans les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.

    La saisie peut alors être pratiquée un jour franc après la notification de la mise en demeure de payer.


    Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions issues du I de l'article précité, à l'exception du b du 8°, et des II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.