Article L212
Version en vigueur du 08/12/2020 au 01/09/2026Version en vigueur du 08 décembre 2020 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 127 (V)
Peuvent être constatées par procès-verbal :
a) (Abrogé).
b) Les infractions en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
c) Les infractions aux dispositions du 2 des articles 119 bis et 1672 du code général des impôts en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles ;
d) Les infractions aux dispositions du code général des impôts relatives aux ventes publiques de meubles et par enchères, aux droits de timbre à l'exception de celles relatives aux droits de timbre perçus sur états ou sur déclarations ;
e) (Abrogé).
Article L212 A
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/05/2026Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Création Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 116 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 :Les infractions en matière de contributions indirectes sont constatées par procès-verbal.
Article L213
Version en vigueur du 01/05/2026 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2026 au 01 janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale.
Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 127-II.
Article L214
Version en vigueur du 31/12/1992 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 décembre 1992 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Décret 93-265 1993-02-26 art. 7 1 et 15 JORF 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992
Modifié par Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 108 (Ab) JORF 19 juillet 1992En matière de contributions indirectes, les agents de l'administration compétents pour établir les procès-verbaux doivent être commissionnés et assermentés.
Article L215
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les procès-verbaux constatant les infractions en matière de retenue à la source prévues par l'article L. 212, peuvent être établis par les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.
Article L216
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2026
Les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la répression des fraudes et les officiers de police judiciaire.
Article L217
Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 87 (V) JORF 3 juillet 1998
Les procès-verbaux constatant des infractions en matière de timbre des quittances peuvent être établis par les agents des douanes, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.
Article L218
Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2006
Les procès-verbaux constatant des infractions au droit de timbre des actes ou écrits sous signature privée, peuvent être établis par les agents des douanes qui peuvent également saisir les pièces en contravention.
Article L219
Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997
Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996
Afin de conserver la preuve des infractions constatées en matière de timbre, les agents habilités à rédiger les procès-verbaux sont autorisés à retenir tous les actes, registres, quittances ou autres pièces contrevenant aux règles légales en cette matière, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux. Toutefois cette procédure n'est pas appliquée si les personnes en infraction consentent à signer les procès-verbaux ou à acquitter sur le champ le droit de timbre et l'amende encourue.
Article L220
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 47 C Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 17 () JORF 21 juillet 1993Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les tabacs peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de l'administration des finances, les gendarmes, les commissaires de police, les agents des services des ponts et chaussées autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les agents assermentés de l'office national des forêts, les gardes-champêtres et généralement tout agent assermenté.
Article L221
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2026Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par Loi - art. 60 (V) JORF 29 décembre 2001Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons, peuvent être établis par les personnes mentionnées à l'article L. 220 et par les agents de la répression des fraudes ainsi que par les agents habilités à dresser les procès-verbaux en matière de police de la circulation routière désignés dans le code de la route.
Article L222
Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/12/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 décembre 2004
Abrogé par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 26 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993Les procès-verbaux constatant les infractions commises par les marchands ambulants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, peuvent être établis par les maires, leurs adjoints et les commissaires de police.
Article L223
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs à l'impôt sur les cercles et maisons de jeux, peuvent être établis par les officiers de police judiciaire.
Article L224
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 78Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et réglements relatifs à l'organisation du marché des vins et concernant les obligations fixées pour les sorties des vins de la propriété et les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, peuvent être établis par les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ayant au moins le grade de contrôleur.
Article L225
Version en vigueur du 01/01/2020 au 08/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 08 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 127 (V)
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)Les procès-verbaux constatant les infractions en matière de récépissé de consignation, peuvent être établis par les juges des tribunaux judiciaires, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la répression des fraudes.
Article L225 A
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
Conformément à la première phrase de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier les infractions aux dispositions des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 du même code sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
Modification effectuée en conséquence des articles 98-2° et 114-XV de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.