Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article L199

      Version en vigueur du 16/02/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 16 février 2025 au 01 septembre 2026

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 26 (V)

      En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif.

      En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (1).

      (1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998.


      Conformément au V de l'article 26 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions dudit article s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.

      • Article L199 B

        Version en vigueur du 20/07/1984 au 01/09/2026Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 01 septembre 2026

        Création Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 93 (V) JORF 30 décembre 1983

        Les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques.

      • Article L199 C

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

        L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel (1).

        (1) La disposition de cette deuxième phrase est applicable aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application.


        Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.