Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R*1-1 à R289-2)
Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets (Articles R*1-1 à R289-2)
Titre III : Le contentieux de l'impôt (Articles R*190-1 à R251 ZF-1)
Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux (Articles R*247-1 à R*247 A-1)
- Article R*247-1
- Article R247-2
- Article R*247-3
- Article R*247-4
- ABROGÉ Article R*247-5
- Article R247-5 A
- Article R*247-5 C
- ABROGÉ Article R247-6
- Article R*247-6
- Article R247-7
- Article R*247-8
- ABROGÉ Article R247-8
- Article R247-9
- Article R247-10
- Article R247-11
- Article R*247-12
- Article R*247-13
- Article R*247-14
- Article R*247-15
- Article R*247-16
- Article R*247-18
- Article R*247 A-1
Article R*247-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis.
Les dispositions de l'article R. 190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.
Article R247-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
L'autorité compétente peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.
En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.
Article R*247-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception ; ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition.
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la notification pour présenter son acceptation ou son refus.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.
Article R*247-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
a) Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 300 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ;
b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.
Les demandes présentées avant l'entrée en vigueur dudit décret sur le fondement des articles R.* 247-4 et R.* 247-5 du livre des procédures fiscales demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables.
Article R*247-5
Version en vigueur du 01/05/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 mai 2025 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°2025-366 du 22 avril 2025 - art. 1En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
a) Au directeur départemental des finances publiques, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 300 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
b) Selon le cas, au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects ou au directeur d'un service à compétence nationale, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 € et que les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 300 000 €. Ce dernier seuil est porté à 600 000 € lorsque les demandes portent sur une infraction aux dispositions du chapitre II du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts ;
c) Au ministre chargé du budget après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249, le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
Article R247-5 A
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/09/2002Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 septembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1108 du 30 août 2002 - art. 3 (V) JORF 1er septembre 2002
Modifié par Règlement CE 1103/97 1997-06-17 art. 5 (Conseil) JO L162 19 juin 1997 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 2866/98 1998-12-31 art. 1 (Conseil) JO L359 31 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Règlement CE 974/98 1998-05-03 art. 14 (Conseil) JO L139 11 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 2002En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
a) au directeur des services fiscaux chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 228 673,53 euros par cote ;
b) abrogé (à compter du 01/01/1998).
c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes dans les autres cas.
Article R*247-5 C
Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016
En matière d'amendes prévues à l'article 1788 A du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :
a) Au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 € ;
b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
Article R247-6
Version en vigueur du 11/04/1997 au 22/04/1998Version en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998
Modifié par Décret 97-1194 1997-12-19 art. 1, art. 2, annexe JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 1 (M) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1 à 3 JORF 18 janvier 1997
Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 () JORF 10 août 1994
Abrogé par Décret 98-401 1998-04-22 art. 2 JORF 24 mai 1998Le directeur général des impôts ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 ((modifié)) (M) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1).
(M) Modification.
(1) Dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
Article R*247-6
Version en vigueur depuis le 23/02/2023Version en vigueur depuis le 23 février 2023
Les remises et transactions à titre gracieux relatives à la taxe mentionnée à l'article L. 255 A s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 120 et 121 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R247-7
Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016
La décision du directeur départemental des finances publiques, du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects, ou du directeur chargé d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, selon le cas, peut être soumise au ministre chargé du budget.
La décision du ministre chargé du budget peut faire l'objet de recours devant la même autorité, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.
Article R*247-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour les taxes mentionnées aux articles L. 256 B, L. 256 D et L. 256 E, les remises et transactions à titre gracieux ne portant pas sur le montant de l'impôt s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 120 et 121 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R247-8
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/07/2013Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 juillet 2013
Abrogé par Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 10
Création Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 4 (V) JORF 5 janvier 1993Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts ou du directeur régional des douanes et droits indirects selon le cas, dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects.
Article R247-9
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/07/2013Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 juillet 2013
Abrogé par Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 10
Modifié par Décret n°2000-1037 du 23 octobre 2000 - art. 3 () JORF 25 octobre 2000Le directeur des services fiscaux ou le directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
Article R247-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques, adresser une demande au directeur dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
La décision appartient :
a) Au directeur, dans la limite de 305 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
b) Au ministre chargé du budget, dans les autres cas.
Article R247-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013
Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects, adresser une demande au directeur dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
La décision appartient :
a) Au directeur, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 305 000 € par affaire ;
b) Au ministre chargé du budget, dans les autres cas.
Article R*247-12
Version en vigueur depuis le 22/03/2010Version en vigueur depuis le 22 mars 2010
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par le b de l'article R 247-4 est saisi par le ministre chargé du budget. Il en est de même lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par le c de l'article R 247-5 et le b de l'article R 247-5 C.
Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.
Article R*247-13
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le secrétariat du comité informe le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, de la date à laquelle l'affaire sera examinée par le comité, quinze jours au moins avant cette date.
Article R*247-14
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le président peut inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, pour chaque affaire, des observations complémentaires. Il détermine les modalités selon lesquelles ces observations sont présentées.
Si le contribuable ou son représentant a manifesté sa volonté de présenter des observations orales, le président doit inviter l'autorité qui a saisi le comité, ou son représentant, à présenter, si elle le souhaite, des observations orales.
Article R*247-15
Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984
Les séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisi et du contribuable.
Article R*247-16
Version en vigueur depuis le 24/07/1984Version en vigueur depuis le 24 juillet 1984
Création Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984
L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.
Article R*247-18
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 712-4 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4 et à l'article R. 761-1 du code de la consommation.
Modifications effectuées en conséquence des articles 2 et 36 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et des articles 2 et 11 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Article R*247 A-1
Version en vigueur depuis le 05/05/2017Version en vigueur depuis le 05 mai 2017
La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 712-4 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4 et à l'article R. 761-1 du même code.
Modifications effectuées en conséquence des articles 2 et 36 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et des articles 2 et 11 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Article R*251 A-1
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/03/2012Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000La remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes et versements mentionnés à l'article L. 251 A peut être totale ou partielle.
Elle est subordonnée au paiement intégral de ces taxes et versements et peut être assortie de conditions relatives au paiement du principal fixées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public bénéficiaires.
Article R*251 A-2
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/03/2012Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 202, XXXIX JORF 14 décembre 2000
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000La proposition de décision formulée par le comptable chargé du recouvrement est motivée. Y sont joints la demande de remise des pénalités formulée par le redevable et un bordereau de la situation du recouvrement indiquant les dates et montants des recouvrements opérés sur les taxes et versements, les dates et montants des pénalités appliquées, les dates des tentatives de recouvrement amiable ou forcé effectuées par le comptable au titre de ces pénalités, et le montant des recouvrements obtenus.
Article R*251 A-3
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/03/2012Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 202, XXXIX JORF 14 décembre 2000
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000Il ne peut être accordé de remise gracieuse pour un montant inférieur à celui fixé par l'article 1965 L du code général des impôts. Ce montant s'apprécie par taxe ou versement.
Article R*251 A-4
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/03/2012Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Création Décret n°96-628 du 15 juillet 1996 - art. 4 (V) JORF 17 juillet 1996Les décisions des collectivités territoriales ou établissements publics sont transmises au comptable chargé du recouvrement pour notification au débiteur.
L'absence de décision dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du comptable vaut rejet de la demande.
Article R*251 A-5
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/03/2012Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 - art. 2
Création Décret n°96-628 du 15 juillet 1996 - art. 5 (V) JORF 17 juillet 1996Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur les pénalités remises ne sont pas restitués.