Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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      • Article R*213-1

        Version en vigueur du 12/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 12 juillet 1985 au 01 janvier 2005

        Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 42 (V) JORF 31 décembre 2004
        Modifié par Loi 85-695 1985-07-12 art. 18 I JORF 12 juillet 1985

        Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur peuvent être établis, par les agents des douanes, les personnels de la police nationale, les gendarmes, les agents assermentés de l'office national des forêts et, en général, tous les agents habilités à dresser des procès-verbaux en matière de police de la circulation routière.

      • Article R*213-3

        Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987

        Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987

        Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs aux obligations des façonniers, aux transports des animaux vivants de boucherie et de charcuterie peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports.

      • Article R213-4

        Version en vigueur depuis le 08/06/2019Version en vigueur depuis le 08 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-560 du 6 juin 2019 - art. 2

        Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des finances publiques et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.


        Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 26-III-5°.

      • Article R214-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

        Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 38

        Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des finances publiques qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.

      • Article R*226-1

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026

        Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5

        Les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction constatée.

        Ils doivent mentionner :

        a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;

        b) Le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés.

      • Article R*226-2

        Version en vigueur du 24/07/1984 au 01/05/2026Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 01 mai 2026

        Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
        Modifié par Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984

        Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser :

        a) La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;

        b) La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;

        b bis ) La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;

        c) Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;

        d) L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;

        e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.

      • Article R*226-3

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026

        Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5

        Dans le cas où la saisie est motivée par l'établissement ou l'usage d'un document altéré ou constituant un faux, le procès-verbal indique le genre de faux, les altérations et notamment les surcharges.

        Ce document, signé par les agents, est joint au procès-verbal qui mentionne l'invitation qui a dû être faite à la personne en infraction de le signer également et la réponse qu'elle a faite à cette invitation.

      • Article R*228-1

        Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1731 du 29 décembre 2020 - art. 1

        I.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, selon le cas :

        1° Par le directeur général ou le directeur général adjoint des finances publiques, ainsi que par les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des services à compétence nationale ou des directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget ;

        2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que par le sous-directeur de l'administration centrale en charge des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude.

        Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

        II.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie, selon le cas :

        1° Par le directeur général ou le directeur général adjoint des finances publiques, ainsi que par les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des services à compétence nationale ou des directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application des sanctions prévues aux articles 1729 A bis ou 1740 D du code général des impôts ;

        2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint, lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application de la sanction prévue à l'article 1729 A bis du code général des impôts.

        III.-L'autorité qui saisit la commission en application des I ou II lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.

      • Article R*228-2

        Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1731 du 29 décembre 2020 - art. 1

        I.-Lorsque la commission est saisie en application du II de l'article L. 228, son secrétariat en informe le contribuable ou l'opérateur de plateforme par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception.

        II.-Pour l'application du I, le secrétariat de la commission communique au contribuable ou à l'opérateur de plateforme une copie de sa saisine. Il l'invite en même temps à lui faire parvenir, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.

        III.-Le contribuable ou l'opérateur de plateforme n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.

      • Article R*228-3

        Version en vigueur depuis le 09/06/2019Version en vigueur depuis le 09 juin 2019

        Modifié par Décret n°2019-567 du 7 juin 2019 - art. 1

        Le président de la commission peut communiquer ces informations à l'autorité qui l'a saisie. Il peut aussi recueillir auprès de celle-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.

      • Article R*228-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1636 du 26 décembre 2014 - art. 3

        Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission, sauf lorsque le président de la commission ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, soumet une affaire, pour un nouvel examen, à la commission siégeant en formation plénière, dont l'avis se substitue à celui rendu par la section.

        Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.

        La commission ne peut délibérer que si seize au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.

        Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

      • Article R*228-5

        Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1731 du 29 décembre 2020 - art. 1

        Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques. La commission et les sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisie et, selon le cas, du contribuable ou de l'opérateur de plateforme.

      • Article R*228-6

        Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1731 du 29 décembre 2020 - art. 1

        Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant notifie l'avis de la commission à l'autorité qui l'a saisie.

        Lorsque la commission est saisie en application du premier alinéa du II de l'article L. 228, son avis n'est pas motivé. Le sens de cet avis est porté à la connaissance du contribuable par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.

        Lorsque la commission, saisie en application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, émet un avis favorable à la publication des sanctions, la durée de cette publication est fixée par l'une des autorités mentionnées au II de l'article R. * 228-1. L'avis de la commission est porté à la connaissance, selon le cas, du contribuable ou de l'opérateur de plateforme par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à la publication ou, dans le cas contraire, par l'administration lors de la notification de la décision.

    • Néant
      • Article R235-1

        Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 mai 2026

        Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
        Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 38

        La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 235.

        La direction générale des finances publiques exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.

      • Article R236-1

        Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 mai 2026

        Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
        Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 38

        La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 236.

        La direction générale des finances publiques exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.

      • Article R238-1

        Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 mai 2026

        Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
        Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 38

        Les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 238 sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des finances publiques en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code.

      • Article R245 A-1

        Version en vigueur du 19/05/2023 au 01/05/2026Version en vigueur du 19 mai 2023 au 01 mai 2026

        Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
        Création Décret n°2023-376 du 16 mai 2023 - art. 1

        Tout prélèvement préalable réalisé, en application de l'article L. 245 A, par les agents de l'administration des douanes et droits indirects comporte deux échantillons.

        Les deux échantillons sont, autant que possible, identiques.

      • Article R245 A-2

        Version en vigueur du 19/05/2023 au 01/05/2026Version en vigueur du 19 mai 2023 au 01 mai 2026

        Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
        Création Décret n°2023-376 du 16 mai 2023 - art. 1

        Le prélèvement est réalisé en la présence soit du propriétaire, s'il est connu, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par les agents de l'administration des douanes et droits indirects et n'appartenant pas à cette administration.

      • Article R245 A-3

        Version en vigueur du 19/05/2023 au 01/05/2026Version en vigueur du 19 mai 2023 au 01 mai 2026

        Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
        Création Décret n°2023-376 du 16 mai 2023 - art. 1

        Les échantillons prélevés sont mis sous scellés et revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :

        1° Quand le prélèvement n'est pas effectué dans les locaux de l'administration, les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est réalisé ;

        2° La dénomination exacte de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ou celle qui paraît pouvoir lui être attribuée ;

        3° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;

        4° La date et l'heure du prélèvement ;

        5° Les nom, prénom et qualité des agents de l'administration mentionnés à l'article R. 245 A-1 ayant réalisé le prélèvement ainsi que leur signature ;

        6° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mentionnée à l'article R. 245 A-2 ayant assisté au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention de son refus de signer.

      • Article R245 A-4

        Version en vigueur du 19/05/2023 au 01/05/2026Version en vigueur du 19 mai 2023 au 01 mai 2026

        Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
        Création Décret n°2023-376 du 16 mai 2023 - art. 1

        Tout prélèvement préalable réalisé en application de l'article L. 245 A donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui mentionne :

        1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;

        2° Les nom, prénom et qualité des agents de l'administration ayant réalisé le prélèvement et établi le procès-verbal ;

        3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne mentionnée à l'article R. 245 A-2 ayant assisté au prélèvement, ainsi que de la personne chez qui le prélèvement a été réalisé, si elle est différente. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale, son adresse et le lieu d'établissement concerné s'il est distinct du principal établissement de ladite personne ;

        4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire de l'échantillon, s'il est connu ;

        5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ;

        6° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute indication jugée utile pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.

        La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer dans le procès-verbal toute déclaration qu'elle juge utile. Elle est invitée à le signer. En cas de refus de signature, mention en est portée audit procès-verbal.

        Une copie du procès-verbal lui est remise ainsi qu'au propriétaire de la marchandise, s'il est connu et s'il s'agit d'une personne différente de celle ayant assisté au prélèvement.

    • Néant