Code général des impôts

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 223 WX

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

      Pour l'application du présent chapitre, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois, pour ce qui concerne un Etat ou territoire, dans le champ d'application de l'impôt complémentaire mentionné à l'article 223 VL et est soumis au présent chapitre.


      Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

    • Article 223 WX bis

      Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 105 (V)

      I.-Pour la détermination du taux effectif d'imposition dans un Etat ou territoire au titre d'un exercice de transition et des exercices ultérieurs, sont pris en compte les actifs et les passifs d'impôts différés qui figurent dans les états financiers des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire à l'ouverture de l'exercice de transition.

      II.-Les actifs et les passifs d'impôts différés sont pris en compte dans la limite du taux le plus faible entre le taux minimum d'imposition et le taux d'imposition prévu par la législation de l'Etat ou du territoire concerné. Toutefois, un actif d'impôt différé qui a été comptabilisé à un taux inférieur au taux minimum d'imposition peut être majoré à hauteur du taux minimum d'imposition si l'entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d'impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.

      Les variations liées à une correction de la valeur ou à la reconnaissance comptable d'un actif d'impôt différé ne sont pas prises en compte.

      Les actifs et les passifs d'impôts différés se rapportant à un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d'imposition dans un Etat ou un territoire au titre d'un exercice de transition et des exercices ultérieurs.

      III.-A.-Par dérogation au 5° de l'article 223 VU quater, les actifs d'impôts différés relatifs aux crédits d'impôt qui figurent dans les états financiers consolidés de l'entité constitutive à l'ouverture de l'exercice de transition sont pris en compte pour la détermination du taux effectif d'imposition au titre de l'exercice de transition et, le cas échéant, des exercices ultérieurs.

      B.-Lorsque le taux d'imposition appliqué pour déterminer les actifs d'impôts différés de l'entité constitutive mentionnés au A du présent III est inférieur au taux minimum d'imposition, le montant des actifs d'impôts différés est égal aux actifs d'impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l'entité constitutive.

      C.-Lorsque le taux d'imposition appliqué pour déterminer les actifs d'impôts différés de l'entité constitutive mentionnés au A du présent III est supérieur ou égal au taux minimum d'imposition, le montant des actifs d'impôts différés est égal au produit du taux minimum d'imposition par le rapport entre les actifs d'impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l'entité constitutive et le taux d'imposition prévu par la législation de l'Etat ou du territoire applicable lors de l'exercice précédant l'exercice de transition.

      Lorsque, au cours d'un exercice ultérieur à l'exercice de transition, le taux d'imposition prévu par la législation de l'Etat ou du territoire est modifié, il est procédé à un recalcul du montant des actifs d'impôts différés par application de la formule mentionnée au premier alinéa du présent C, en retenant le solde des crédits d'impôt qui figurent dans les états financiers consolidés constaté à l'ouverture de l'exercice au cours duquel le taux d'imposition a été modifié. Il n'est pas tenu compte de la variation du montant d'actif d'impôt différé qui résulte du recalcul pour la détermination du montant corrigé des impôts couverts au titre de l'exercice de recalcul. La charge d'impôt différé pour cet exercice et les exercices ultérieurs est déterminée selon le montant de la reprise de l'actif d'impôt différé après le recalcul.

      D.-Par dérogation au C, les actifs d'impôts différés relatifs aux crédits d'impôt comptabilisés en produits avant un exercice de transition ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d'imposition au titre d'un exercice de transition et des exercices ultérieurs.

      IV.-Par dérogation au I, les actifs d'impôts différés afférents à des éléments qui auraient été exclus de la détermination du résultat qualifié conformément à la sous-section 1 de la section III si la même sous-section 1 s'était appliquée au titre des exercices concernés ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d'imposition de l'Etat ou du territoire concerné au titre de l'exercice de transition et des exercices ultérieurs, dès lors qu'ils ont été constatés au titre d'une opération réalisée à une date postérieure au 30 novembre 2021.


      Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

      Conformément au A du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du J du I dudit article, s'appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de ladite loi.

    • Article 223 WX ter

      Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 53 (V)

      I.-Lorsqu'un transfert d'actifs entre entités constitutives est réalisé à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début d'un exercice de transition pour ce qui concerne l'Etat ou le territoire dans lequel est située l'entité cédante ou, s'il est antérieur, avant le début du premier exercice au titre duquel l'entité cédante est soumise à un impôt national complémentaire qualifié dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle est située, la valeur des actifs acquis à prendre en compte, à l'exception des stocks, correspond à la valeur comptable des actifs transférés figurant dans les états financiers de l'entité cédante à la date de cession. Les actifs et les passifs d'impôts différés afférents à ces actifs acquis sont pris en compte et déterminés sur cette base.

      II.-Par dérogation au I, le groupe peut prendre en compte un actif d'impôt différé attribuable au résultat de cession s'il est en mesure de démontrer que l'entité cédante a acquitté un montant d'impôt au titre de ce résultat de cession. Cette condition est présumée remplie lorsque l'entité cédante est soumise dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle est située à un impôt national complémentaire qualifié au titre de l'exercice de cession.

      L'actif d'impôt différé mentionné au premier alinéa du présent II est pris en compte à hauteur du plus faible des deux montants suivants :

      1° Le produit du taux minimum d'imposition par la différence entre la valeur fiscale de l'actif à retenir en application de la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert et la valeur mentionnée au I ;

      2° L'impôt acquitté par l'entité cédante au titre du résultat de cession, majoré le cas échéant du montant de l'actif d'impôt différé afférent à un déficit qui aurait été pris en compte par l'entité cédante en application de l'article 223 WX bis si le résultat de cession n'avait pas été inclus dans son résultat fiscal local au titre de l'exercice concerné.

      L'actif d'impôt différé déterminé dans les conditions prévues au présent II est utilisé et repris au rythme des dépréciations constatées au titre de l'actif concerné et, le cas échéant, lors de sa sortie du bilan de l'entité. Toutefois, la prise en compte de cet actif d'impôt différé ne minore pas, lors de sa constatation, le montant corrigé des impôts couverts de l'entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert.

      III.-Lorsque le groupe est en mesure de démontrer que l'entité cédante a acquitté un montant d'impôt au titre du résultat de cession des actifs mentionnés au I au moins égal au produit du taux minimum d'imposition par ce résultat de cession, la valeur des actifs acquis à prendre en compte peut, par dérogation au même I, correspondre à leur valeur comptable enregistrée à la date d'acquisition en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers de l'entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert. Dans cette situation, le II n'est pas applicable.


      Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

    • Article 223 WX quater

      Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

      Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 104 (V)

      I. - Pour l'application du présent article, il est entendu par solde d'ouverture la somme des passifs d'impôts différés afférents à une catégorie de passifs d'impôts différés, définie au 1° bis de l'article 223 VU, qui figurent dans les états financiers de l'entité constitutive à l'ouverture :

      1° Soit de l'exercice de transition, déterminés en application de l'article 223 WX bis ;

      2° Soit, le cas échéant, de l'exercice au cours duquel la catégorie de passifs d'impôts différés de court terme ne répond plus aux critères définis au 3° de l'article 223 VU.

      II. - A. - Lorsque, au titre d'un exercice, la reprise nette afférente à une catégorie de passifs d'impôts différés excède le solde non repris de cette catégorie constaté au titre de l'exercice précédent, cet excédent est reporté sur le solde d'ouverture de ladite catégorie.

      Toutefois, lorsque l'entité constitutive exerce l'option mentionnée au b du 3° du B du I de l'article 223 VU sexies, la reprise nette constatée au titre d'un exercice du solde non repris d'une catégorie de passifs d'impôts différés s'impute en priorité sur le solde d'ouverture de la catégorie de passifs d'impôts différés.

      B. - Par dérogation au 1° du B du I de l'article 223 VU sexies, l'excédent et la reprise nette, mentionnés respectivement aux premier et second alinéas du A du présent II, ne sont pris en compte dans le solde non repris de la catégorie de passifs d'impôts différés qu'une fois le solde d'ouverture de cette catégorie de passifs d'impôts différés apuré.

      III. - Par dérogation au 2° de l'article 223 VU bis, lorsque l'option mentionnée au 2° de l'article 223 VU est exercée au titre d'une catégorie de passifs d'impôts différés, le montant de la charge d'impôt dont le paiement n'est pas exigé qui est acquitté au cours d'un exercice et qui se rattache à la catégorie de passifs d'impôts différés n'est pas pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé dudit exercice et s'impute en priorité sur le solde d'ouverture de la catégorie.

      Un tel montant ne peut être pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d'un exercice qu'une fois le solde d'ouverture de la catégorie apuré.


      Conformément au deuxième alinéa du II de l’article 104 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

    • Article 223 WY

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

      I.-Une entité mère ultime, ou une entité mère intermédiaire lorsque l'entité mère ultime est une entité exclue, est exonérée de l'impôt complémentaire dû en application des 1°, 2° ou 4° de l'article 223 WG à raison des entités constitutives, y compris elle-même, faiblement imposées situées en France :

      1° Au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d'entreprises multinationales ;

      2° Au titre des cinq premiers exercices à compter de celui au titre duquel un groupe national entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt complémentaire défini à l'article 223 VL.

      II.-Une entité constitutive située en France est exonérée de l'impôt complémentaire dû en application de l'article 223 WJ au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d'entreprises multinationales auquel elle appartient.

      III.-Les cinq premiers exercices mentionnés au 1° du I et au II du présent article sont ceux qui débutent à compter de l'ouverture du premier exercice au titre duquel le groupe d'entreprises multinationales entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt complémentaire défini à l'article 223 VL.


      Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

    • Article 223 WZ

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

      I.-Un groupe d'entreprises multinationales est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales mentionnée à l'article 223 WY lorsque, au titre d'un exercice, les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

      1° Ses entités constitutives ne sont pas situées dans plus de six Etats ou territoires différents ;

      2° La somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives, à l'exception de celles qui sont situées dans l'Etat ou le territoire de référence défini au II du présent article, n'excède pas 50 millions d'euros.

      II.-Pour l'application du 2° du I, est entendu par Etat ou territoire de référence l'Etat ou le territoire dans lequel les entités constitutives du groupe présentent, au titre de l'exercice au cours duquel le groupe entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt complémentaire défini à l'article 223 VL, la valeur totale d'actifs corporels la plus élevée. La valeur totale des actifs corporels détenus dans un Etat ou territoire correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans cet Etat ou ce territoire.

      III.-L'entité constitutive déclarante informe l'administration fiscale de l'Etat dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe.


      Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.