Article 223 WQ
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le présent paragraphe s'applique aux entités suivantes :
1° L'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national, lorsqu'elle est une entité interposée ;
2° L'établissement stable par l'intermédiaire duquel l'entité mère ultime mentionnée au 1° exerce tout ou partie de ses activités ;
3° L'établissement stable par l'intermédiaire duquel une entité transparente exerce tout ou partie de ses activités, à condition que l'entité mère ultime mentionnée au même 1° détienne une participation dans cette entité transparente, directement ou à travers une chaîne d'entités transparentes.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WQ bis
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
I.-Le bénéfice qualifié d'une entité mentionnée à l'article 223 WQ est réduit, au titre d'un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d'une participation dans l'entité mère ultime lorsque ce détenteur est imposable sur ce bénéfice au titre d'une période d'imposition qui se termine dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice de l'entité et si l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Le détenteur est imposable sur ce bénéfice à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d'imposition ;
2° Il peut être démontré que le montant total des impôts couverts corrigés de l'entité mère ultime et des impôts auxquels est soumis le détenteur à raison de ce bénéfice est égal ou supérieur au montant de ce bénéfice multiplié par le taux minimum d'imposition.
II.-Le bénéfice qualifié d'une entité mentionnée à l'article 223 WQ est également réduit, au titre d'un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d'une participation dans l'entité mère ultime, si l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Le détenteur est une personne physique, résidente de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité mère ultime, et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l'entité mère ultime ;
2° Le détenteur est une entité publique, une organisation internationale, un organisme sans but lucratif ou un fonds de pension établi dans l'Etat ou le territoire dans lequel est située l'entité mère ultime et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l'entité mère ultime.
III.-La perte qualifiée d'une entité mentionnée à l'article 223 WQ est réduite, au titre d'un exercice, à raison de la perte qualifiée revenant, directement ou indirectement, au détenteur d'une participation dans l'entité mère ultime, sous réserve que celui-ci puisse imputer cette perte sur son revenu fiscal local.
IV.-Le montant des impôts couverts d'une entité mentionnée à l'article 223 WQ est réduit dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié conformément aux I et II du présent article.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WR
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Pour l'application du présent chapitre, est entendu par :
1° Coopérative : une entité dont l'activité consiste à réaliser l'achat ou la vente en commun de biens ou de services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services achetés ou vendus par les membres par l'intermédiaire de la coopérative ;
2° Régime de dividendes déductibles : un régime fiscal qui prévoit une imposition unique des revenus distribués par une entité au niveau des détenteurs de l'entité à qui ces revenus sont distribués, en permettant une déduction du résultat fiscal local de l'entité à concurrence du montant des bénéfices distribués à ces détenteurs ou, dans le cas d'une coopérative, une exonération d'impôt ;
3° Dividende déductible :
a) Une distribution de bénéfices au profit du détenteur d'une participation dans l'entité constitutive qui est déductible du résultat fiscal local de cette entité constitutive ou qui provient de son bénéfice exonéré conformément à la législation de l'Etat ou du territoire dans laquelle elle est située ;
b) Ou une ristourne accordée à un membre d'une coopérative.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WR bis
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
I.-Le présent article s'applique au résultat qualifié de l'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national lorsqu'elle est soumise à un régime de dividendes déductibles.
II.-Le bénéfice qualifié d'un exercice est réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice de l'entité mère ultime, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Le bénéficiaire des dividendes est imposé à raison de ceux-ci à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d'imposition ;
2° Il peut être démontré que la somme des impôts couverts corrigés de l'entité mère ultime et des impôts payés au titre des dividendes par le bénéficiaire est égal ou supérieur au montant de la part du bénéfice correspondant multipliée par le taux minimum d'imposition.
Pour l'application du présent II, un dividende qui correspond à une ristourne de coopératives d'approvisionnement est réputé être soumis à l'impôt entre les mains de son bénéficiaire, sous réserve que cette ristourne vienne en diminution d'une charge déductible pour la détermination du résultat fiscal local du bénéficiaire.
III.-Le bénéfice qualifié d'un exercice est également réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles au titre d'une période d'imposition se terminant dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice de l'entité mère ultime, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique et les dividendes correspondent à des ristournes accordées par une coopérative d'approvisionnement ;
2° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique résidente de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité mère ultime et qui détient une participation lui conférant une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l'entité mère ultime ;
3° Le bénéficiaire des dividendes est une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, à l'exclusion d'une entité de services de fonds de pension, établie dans l'Etat ou le territoire dans lequel est située l'entité mère ultime.
IV.-Les impôts couverts de l'entité mère ultime, autres que ceux auxquels s'applique le régime des dividendes déductibles, sont réduits dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié, conformément aux II et III.
V.-Lorsque l'entité mère ultime détient une participation dans une entité constitutive également soumise à un régime de dividendes déductibles, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités constitutives elles-mêmes soumises à un régime de dividendes déductibles, les II à IV s'appliquent à chacune de ces entités constitutives lorsqu'elles sont situées dans le même Etat ou territoire que l'entité mère ultime, à concurrence de la part du bénéfice distribué par ces entités qui est ensuite distribué par l'entité mère ultime à des bénéficiaires remplissant les conditions prévues aux II et III.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WS
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, pour elle-même ou pour une autre entité constitutive soumise à un régime éligible d'imposition des distributions, le montant d'impôt sur les distributions présumées, déterminé dans les conditions prévues à l'article 223 WS bis, est ajouté au montant corrigé des impôts couverts de cette entité constitutive au titre de l'exercice.
Cette option est valable pour un exercice et s'applique à toutes les entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s'applique. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WS bis
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le montant de l'impôt sur les distributions présumées ajouté au montant corrigé des impôts couverts de l'entité constitutive soumise à un régime éligible d'imposition des distributions correspond au plus faible des deux montants suivants :
1° Le montant corrigé des impôts couverts nécessaire pour porter au taux minimum d'imposition le taux effectif d'imposition calculé conformément à l'article 223 VY au titre de l'exercice dans l'Etat ou le territoire considéré ;
2° Le montant de l'impôt qui aurait été dû si les entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire avaient distribué la totalité de leur bénéfice soumis au régime d'imposition des distributions au cours de cet exercice.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WS ter
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsqu'une option est exercée conformément à l'article 223 WS, un état de suivi de l'impôt sur les distributions présumées est établi au titre de chaque exercice au cours duquel cette option s'applique. Le montant de l'impôt sur les distributions présumées pour l'Etat ou le territoire, déterminé conformément à l'article 223 WS bis, est porté sur l'état de suivi établi au titre de l'exercice.
A la clôture de chaque exercice ultérieur, le solde figurant sur l'état de suivi de l'impôt sur les distributions présumées établi pour des exercices antérieurs est réduit, dans l'ordre chronologique, sans pouvoir être négatif, à raison du montant des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l'exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués.
Le montant résiduel figurant dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées après application du deuxième alinéa du présent article est réduit, le cas échéant, sans pouvoir être négatif, d'un montant égal au produit de la perte qualifiée nette déterminée pour un Etat ou territoire par le taux minimum d'imposition.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WS quater
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le produit du montant résiduel de perte qualifiée nette, après application du dernier alinéa de l'article 223 WS ter, par le taux minimum d'imposition est reporté sur les exercices suivants et est déduit du montant résiduel figurant dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées après application du même article 223 WS ter.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WS quinquies
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le solde éventuel figurant dans l'état de suivi de l'impôt sur les distributions présumées à la clôture du quatrième exercice suivant celui au titre duquel cet état de suivi a été établi est considéré comme une réduction du montant corrigé des impôts couverts déterminé précédemment pour cet exercice. Le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire au titre de cet exercice doivent être recalculés en conséquence, conformément à la sous-section 3 de la section IV.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WS sexies
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les impôts acquittés au cours de l'exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués pris en compte dans l'état de suivi de l'impôt sur les distributions présumées conformément aux articles 223 WS ter et 223 WS quater ne sont pas inclus dans le montant corrigé des impôts couverts.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WS septies
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsqu'une entité constitutive à laquelle s'applique l'option mentionnée à l'article 223 WS quitte le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national ou lorsque la quasi-totalité de ses actifs est transférée à une personne qui n'est pas une entité constitutive du même groupe d'entreprises multinationales ou groupe national située dans le même Etat ou territoire, le solde figurant dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées établis au titre des exercices précédents est déduit du montant corrigé des impôts couverts pour chacun de ces exercices.
Le montant d'impôt complémentaire additionnel dû pour l'Etat ou le territoire à raison de cette diminution du montant corrigé des impôts couverts est égal au produit du montant d'impôt complémentaire additionnel dû en application de la sous-section 3 de la section IV par le rapport entre le bénéfice qualifié de l'entité constitutive et le bénéfice qualifié net pour l'Etat ou territoire où elle est située.
Pour le calcul de ce rapport :
1° Le bénéfice qualifié de l'entité constitutive est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section III pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées pour l'Etat ou le territoire où elle est située ;
2° Le bénéfice qualifié net pour l'Etat ou le territoire est déterminé conformément au 1° de l'article 223 VK, pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l'impôt sur les distributions présumées pour l'Etat ou le territoire considéré.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WT
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsqu'une entité constitutive d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national est une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance qui n'est pas une entité transparente et qui n'a pas exercé l'une des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis, le taux effectif d'imposition de cette entité d'investissement ou de cette entité d'investissement d'assurance est calculé séparément du taux effectif d'imposition de l'Etat ou du territoire dans lequel elle est située.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WT bis
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le taux effectif d'imposition de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts déterminé conformément à l'article 223 WT ter et le montant égal à la part attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national du résultat qualifié de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance.
Lorsque plusieurs entités d'investissement ou entités d'investissement d'assurance sont situées dans un même Etat ou territoire, leur taux effectif d'imposition est égal au rapport entre la somme des montants corrigés de leurs impôts couverts déterminés conformément au même article 223 WT ter et la somme des parts attribuables au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national de leur résultat qualifié.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WT ter
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le montant corrigé des impôts couverts de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT correspond à la somme du montant corrigé des impôts couverts afférents à la part attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national et des impôts couverts affectés à l'entité d'investissement ou à l'entité d'investissement d'assurance conformément au paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section III.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WT quater
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
L'impôt complémentaire de l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT est égal au produit du taux d'impôt complémentaire de cette entité par le montant de la part de son résultat qualifié attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national diminuée de la déduction fondée sur la substance calculée conformément au dernier alinéa du présent article.
Le taux d'impôt complémentaire d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance est égal à la différence positive entre le taux minimum d'imposition et le taux effectif d'imposition de cette entité.
Lorsque plusieurs entités d'investissement ou entités d'investissement d'assurance sont situées dans un même Etat ou territoire, l'impôt complémentaire est calculé par application de la formule mentionnée au premier alinéa en prenant en compte la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d'elles, de la part de leur résultat qualifié attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national ainsi que la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d'elles, de la déduction fondée sur la substance.
La déduction fondée sur la substance d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance est déterminée conformément à la sous-section 1 de la section IV, à l'exclusion des articles 223 WA sexies et 223 WA septies. Les actifs corporels et les frais de personnel pris en compte pour cette entité d'investissement ou cette entité d'investissement d'assurance sont retenus à proportion du rapport existant entre la part du bénéfice qualifié de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national et le bénéfice qualifié total de cette entité d'investissement ou de cette entité d'investissement d'assurance.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WT quinquies
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Aux fins du présent paragraphe, la part du résultat qualifié d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance attribuable au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national est déterminée en appliquant le rapport défini au premier alinéa du II de l'article 223 WH ter et en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l'objet d'une des options mentionnées aux articles 223 WU et 223 WV bis.
Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.
Article 223 WU
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Sur option de l'entité constitutive déclarante, une entité constitutive qui est une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance est considérée comme une entité transparente lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1° L'entité qui détient une participation dans l'entité constitutive est, dans l'Etat ou territoire dans lequel elle est située, soumise à l'impôt à raison de la variation annuelle de la juste valeur des titres détenus dans l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance ;
2° Le taux d'imposition applicable au revenu tiré de cette variation est supérieur ou égal au taux minimum d'imposition.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WU bis
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Aux fins de l'application du 1° de l'article 223 WU, une entité constitutive qui détient indirectement des titres dans une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance à travers une participation directe dans une autre entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance est considérée comme soumise à l'impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres indirectement détenus, si elle est soumise à l'impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres directement détenus.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WU ter
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
L'option prévue à l'article 223 WU est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s'applique. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l'option s'est appliquée.
En cas de renonciation, la plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure d'un actif ou d'un passif détenu par l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l'exercice au cours duquel l'option cesse de s'appliquer.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WV
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Pour l'application du présent paragraphe, est entendu par :
1° Exercice considéré : le troisième exercice précédant celui au titre duquel l'impôt complémentaire est établi ;
2° Période considérée : la période s'étendant de l'ouverture de l'exercice considéré jusqu'à la clôture de l'exercice au titre duquel l'impôt complémentaire est établi ;
3° Revenu réputé distribué : tout revenu réputé provenir d'une distribution conformément à la législation d'un Etat ou territoire applicable à une entité détenant une participation dans une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WV bis
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
I.-Sur option de l'entité constitutive déclarante, une entité peut appliquer la méthode de distribution imposable définie au II au titre de la participation qu'elle détient dans une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° L'entité qui détient une participation dans l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance n'est pas elle-même une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance ;
2° Il peut être démontré que l'entité détenant la participation est soumise à un impôt au titre des distributions effectuées par l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance à un taux d'imposition supérieur ou égal au taux minimum d'imposition.
II.-Pour l'application de la méthode de distribution imposable, les revenus distribués ou réputés distribués par une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance au profit d'une entité constitutive détenant une participation dans l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance sont pris en compte dans le résultat qualifié de cette entité constitutive.
Le montant des impôts couverts dû au titre de la distribution par l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance qui peut être imputé sur l'impôt dû par l'entité détenant une participation dans celles-ci est ajouté au résultat qualifié et au montant corrigé des impôts couverts de l'entité détenant la participation.
La part de l'entité détentrice dans le bénéfice qualifié de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance au titre de l'exercice considéré non distribué à l'issue de la période considérée est traitée comme un bénéfice qualifié de cette entité pour l'exercice au titre duquel l'impôt complémentaire est établi. Le produit du montant de cette part par le taux minimum d'imposition constitue un impôt complémentaire d'une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous-sections 2 et 3 de la section V.
Le résultat qualifié d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance et le montant corrigé des impôts couverts afférents à ce résultat qualifié au titre de l'exercice sont exclus du calcul du taux effectif d'imposition mentionné aux articles 223 WT à 223 WT quater, à l'exception du montant des impôts couverts mentionné au deuxième alinéa du présent II.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WV ter
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le bénéfice qualifié non distribué d'une entité d'investissement ou d'une entité d'investissement d'assurance pour l'exercice considéré correspond au bénéfice qualifié de cette entité d'investissement ou de cette entité d'investissement d'assurance pour le même exercice, réduit, sans pouvoir être négatif, des éléments suivants :
1° Le montant des impôts couverts de l'entité ;
2° Le montant des revenus distribués ou réputés distribués par l'entité au cours de la période considérée en faveur d'actionnaires qui ne sont pas des entités d'investissement ou des entités d'investissement d'assurance ;
3° Le montant des pertes qualifiées de l'entité réalisées au cours de la période considérée ;
4° Tout montant résiduel de pertes qualifiées de l'entité qui n'a pas été déduit du bénéfice qualifié non distribué de cette entité au titre d'un exercice considéré antérieur.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WV quater
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Pour l'application du présent paragraphe, le transfert d'une participation directe ou indirecte dans l'entité d'investissement ou l'entité d'investissement d'assurance à une entité qui n'appartient pas au groupe d'entreprises multinationales ou au groupe national constitue un revenu réputé distribué. Ce revenu réputé distribué est égal à la part du bénéfice qualifié non distribué afférent à cette participation à la date du transfert, déterminée conformément à l'article 223 WV ter.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WV quinquies
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
L'option mentionnée à l'article 223 WV bis est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s'applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l'option s'est appliquée.
En cas de renonciation, la part de l'entité détenant la participation mentionnée à l'article 223 WV bis dans le bénéfice qualifié non distribué de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance pour l'exercice considéré à la clôture du dernier exercice de validité de l'option est considérée comme un bénéfice qualifié de l'entité d'investissement ou de l'entité d'investissement d'assurance au titre du premier exercice où l'option cesse de s'appliquer. Le produit de ce bénéfice qualifié par le taux minimum d'imposition est considéré, au titre de cet exercice, comme un impôt complémentaire d'une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous-sections 2 et 3 de la section V.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.