Article 223 W
Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025
Pour l'application de la présente sous-section, sont entendus par :
1° Employés : les employés à temps plein ou à temps partiel d'une entité constitutive et les travailleurs indépendants ou intérimaires participant sous son autorité et sous son contrôle à ses activités opérationnelles ordinaires ;
2° Charges de personnel : les dépenses de rémunération des employés définis au 1°, y compris les salaires, traitements et autres avantages personnels directs et distincts au profit des employés, les impôts assis sur les salaires et sur l'emploi et les cotisations et contributions sociales ;
3° Actifs corporels situés dans l'Etat ou le territoire de l'entité constitutive :
a) Les biens, usines et équipements ;
b) Les ressources naturelles ;
c) Le droit, pour un locataire, d'utiliser les actifs corporels.
Ce droit ne peut être créé pour la seule application du présent article ;
d) Le droit concédé par un Etat ou territoire et permettant à son titulaire l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.
Les droits mentionnés aux c et d du présent 3° sont réputés situés dans l'Etat ou le territoire de situation des actifs corporels ainsi utilisés ou exploités.
Article 223 WA
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Une déduction fondée sur la substance, établie sur la base des charges de personnel et de la valeur comptable des actifs corporels, déterminée conformément aux articles 223 WA bis et 223 WA ter pour chaque entité constitutive située dans un Etat ou territoire est imputée sur le bénéfice qualifié net.
Sur option de l'entité constitutive déclarante, cette déduction peut ne pas être appliquée.
Cette option s'applique à l'ensemble des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre de l'exercice pour lequel l'option s'applique. Elle est tacitement reconduite, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WA bis
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
La part de la déduction afférente aux charges de personnel d'une entité constitutive située dans un Etat ou territoire est égale à 5 % des charges de personnel relatives aux employés qui exercent des activités pour le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national dans cet Etat ou ce territoire, à l'exception des charges de personnel qui sont :
1° Immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels ;
2° Ou affectées au résultat exclu en application de l'article 223 VP bis.
Cette part est réduite à proportion du temps de travail consacré par l'employé de l'entité constitutive aux activités qu'il effectue, au cours de l'exercice considéré, en dehors de cet Etat ou de ce territoire.
Toutefois cette réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque le temps de travail de cet employé est majoritairement consacré à des activités qu'il réalise dans cet Etat ou ce territoire.
Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.
Article 223 WA ter
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
La part de la déduction afférente aux actifs corporels d'une entité constitutive située dans un Etat ou territoire est égale à 5 % de la valeur comptable des actifs corporels situés dans cet Etat ou ce territoire, à l'exception des actifs corporels :
1° Détenus en vue d'être cédés ou loués ou détenus à des fins patrimoniales ;
Toutefois, cette part peut inclure l'excédent entre, d'une part, la valeur comptable moyenne entre l'ouverture et la clôture de l'exercice d'un actif détenu en vue d'être loué et, d'autre part, la valeur comptable du droit d'utilisation comptabilisé par le preneur sur la même période à condition de remplir les critères suivants :
a) L'entité constitutive bailleresse comptabilise l'actif loué dans ses états financiers ;
b) Et l'actif est situé dans le même Etat ou le même territoire que l'entité constitutive bailleresse.
Les valeurs mentionnées au deuxième alinéa du présent 1° sont celles retenues après corrections des opérations réalisées entre entités du groupe dans le cadre de l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ;
2° Ou affectés aux activités concourant au résultat exclu en application de l'article 223 VP bis.
La valeur comptable des actifs corporels correspond à la moyenne de leurs valeurs comptables à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, telles qu'elles sont comptabilisées dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant de charges de personnel immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels.
La part mentionnée au premier alinéa du présent article est réduite à proportion du temps de présence, au cours de l'exercice considéré, de l'actif corporel en dehors de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité constitutive.
Toutefois, la réduction proportionnelle peut ne pas être appliquée lorsque l'actif corporel est, pour l'exercice concerné, majoritairement présent dans cet Etat ou ce territoire.
Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.
Article 223 WA quater
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Pour l'application des articles 223 WA bis et 223 WA ter, les charges de personnel et les actifs corporels d'un établissement stable sont ceux qui figurent dans ses états financiers distincts conformément aux articles 223 VQ et 223 VQ bis, sous réserve que les employés et les actifs se trouvent dans le même Etat ou territoire que l'établissement stable.
Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la déduction fondée sur la substance applicable au siège de cet établissement.
Lorsque le résultat qualifié d'un établissement stable par l'intermédiaire duquel une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités a été totalement ou partiellement exclu conformément à l'article 223 VR et aux 2° et 3° de l'article 223 WQ, les charges de personnel et les actifs corporels de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre de la présente sous-section pour le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national.
Les charges de personnel et les actifs corporels d'un établissement stable sont d'abord déterminés conformément aux trois premiers alinéas du présent article avant d'être ajustés, le cas échéant, dans les conditions mentionnées aux deux derniers alinéas des articles 223 WA bis et 223 WA ter.
Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.
Article 223 WA quinquies
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les charges de personnel et les actifs corporels d'une entité interposée qui ne sont pas attribués conformément à l'article 223 WA quater sont attribués :
1° Aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité interposée, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l'article 223 VR quater, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l'Etat ou le territoire où se situent ces entités ;
2° A l'entité interposée, si elle est l'entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l'entité interposée conformément aux I et II de l'article 223 WQ bis, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l'Etat ou le territoire où se situe cette entité.
Les autres charges de personnel et les autres actifs corporels de l'entité interposée ne sont pas pris en compte dans le calcul de la déduction fondée sur la substance du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WA quinquies A
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Les charges de personnel et les actifs corporels d'une entité soumise à un régime de dividendes déductibles mentionnée au I de l'article 223 WR bis ou détenue dans les conditions prévues au V du même article 223 WR bis sont réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l'entité en application des II et III dudit article 223 WR bis.
Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.
Article 223 WA sexies
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
La déduction fondée sur la substance d'une entité constitutive apatride est calculée, pour chaque exercice, distinctement de celle applicable aux autres entités constitutives du même groupe.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WA septies
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
La déduction fondée sur la substance ne prend en compte ni les charges de personnel ni les actifs corporels rattachables aux entités d'investissement et aux entités d'investissement d'assurance de l'Etat ou du territoire concerné.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WA octies
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
I.-Par dérogation à l'article 223 WA bis, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent I, le taux de la déduction pour charges de personnel est fixé comme suit :
Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l'année
Taux applicable
2023
10 %
2024
9,8 %
2025
9,6 %
2026
9,4 %
2027
9,2 %
2028
9,0 %
2029
8,2 %
2030
7,4 %
2031
6,6 %
2032
5,8 %II.-Par dérogation à l'article 223 WA ter, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent II, le taux de la déduction pour actifs corporels est fixé comme suit :
Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l'année
Taux applicable
2023
8 %
2024
7,8 %
2025
7,6 %
2026
7,4 %
2027
7,2 %
2028
7,0 %
2029
6,6 %
2030
6,2 %
2031
5,8 %
2032
5,4 %Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WB
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Un impôt complémentaire est dû lorsque, au titre d'un exercice, le taux effectif d'imposition d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national est inférieur, dans un Etat ou territoire, au taux minimum d'imposition.
L'impôt complémentaire est calculé séparément pour chaque Etat ou territoire puis réparti, le cas échéant, entre les entités constitutives ayant réalisé un bénéfice qualifié situées dans cet Etat ou ce territoire.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WB bis
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
L'impôt complémentaire d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national dû au titre de son implantation dans un Etat ou territoire est égal au résultat positif du produit du taux d'impôt complémentaire défini au deuxième alinéa par le bénéfice excédentaire défini au dernier alinéa, le cas échéant majoré de l'impôt complémentaire additionnel déterminé en application de la sous-section 3 de la présente section et minoré de l'impôt national complémentaire déterminé à l'article 223 WF.
Le taux d'impôt complémentaire est égal à la différence positive en points de pourcentage entre le taux minimum d'imposition et le taux effectif d'imposition déterminé conformément à la sous-section 3 de la section III.
Le bénéfice excédentaire est égal à la différence positive entre le bénéfice qualifié net d'un groupe dans un Etat ou territoire et le montant de la déduction fondée sur la substance définie à la sous-section 1 de la présente section.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WB ter
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
L'impôt complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d'un exercice est égal au produit de l'impôt complémentaire du groupe dans un Etat ou territoire par le rapport entre le bénéfice qualifié de cette entité constitutive et la somme des bénéfices qualifiés des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WB quater
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsque l'impôt complémentaire d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national dans un Etat ou territoire résulte de l'application de l'article 223 WC et qu'aucun bénéfice qualifié net n'est constaté dans cet Etat ou ce territoire, l'impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive conformément à la formule prévue à l'article 223 WB ter, sur la base des bénéfices qualifiés réalisés par les entités constitutives au titre des exercices pour lesquels il a été fait application de l'article 223 WC.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WB quinquies
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
L'impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé distinctement de celui des autres entités du groupe.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WC
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsque les impôts couverts ou le résultat qualifié sont corrigés en application des articles 223 VO decies, 223 VU sexies, 223 VX et 223 VX quater, du III de l'article 223 WH bis et de l'article 223 WS quinquies, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national, au titre d'un exercice antérieur, sont recalculés conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et aux sous-sections 1 et 2 de la présente section.
Le montant d'impôt complémentaire additionnel qui en résulte est dû au titre de l'exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WC bis
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Lorsqu'un impôt complémentaire additionnel est dû au titre d'un exercice antérieur et que le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national ne réalise pas de bénéfice qualifié net au titre de l'exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué, le bénéfice qualifié de chaque entité constitutive située dans l'Etat ou le territoire est égal au rapport entre l'impôt complémentaire affecté à celle-ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d'imposition.
Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.
Article 223 WC ter
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsqu'un impôt complémentaire additionnel est dû en application de l'article 223 VT quater, le bénéfice qualifié de chaque entité constitutive située dans l'Etat ou le territoire est égal au rapport entre l'impôt complémentaire affecté à celle-ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d'imposition.
L'affectation est effectuée au prorata, pour chaque entité constitutive, du montant égal à la différence entre, d'une part, le produit du résultat qualifié par le taux minimum d'imposition et, d'autre part, les impôts couverts corrigés.
L'impôt complémentaire additionnel n'est affecté conformément au présent article qu'aux seules entités constitutives auxquelles s'applique l'article 223 VT quater.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WC quater
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsqu'un impôt complémentaire additionnel est affecté à une entité constitutive en application de la présente sous-section et des articles 223 WB ter et 223 WB quater, cette entité est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée pour l'application des sous-sections 2 et 3 de la section V.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WD
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Par dérogation au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et aux sous-sections 1,2,3 et 5 de la présente section, sur option de l'entité constitutive déclarante au titre d'un exercice, l'impôt complémentaire dû à raison des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire est nul si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1° La moyenne des chiffres d'affaires cumulés de l'ensemble des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire, réduits ou augmentés de tout ajustement effectué conformément à la sous-section 1 de la section III, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est inférieure à dix millions d'euros ;
2° Et la moyenne des bénéfices qualifiés nets ou des pertes qualifiées nettes de cet Etat ou ce territoire, au sens du 1° de l'article 223 VK, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est une perte ou un bénéfice inférieur à un million d'euros.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WD bis
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
L'option est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s'applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WD ter
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsqu'aucune des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire n'a réalisé un chiffre d'affaires ou une perte qualifiée dans l'Etat ou le territoire au cours de l'un des deux exercices précédents, cet exercice n'est pas pris en compte pour le calcul des moyennes mentionnées aux 1° et 2° de l'article 223 WD.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WD quater
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
L'option prévue à l'article 223 WD ne s'applique ni aux entités constitutives apatrides ni aux entités d'investissement. Leur chiffre d'affaires et leur résultat qualifié ne sont pas pris en compte pour le calcul des moyennes prévu au même article 223 WD.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WE
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Pour l'application de la présente sous-section, il est entendu par :
1° Entité constitutive à détention minoritaire : une entité constitutive dont l'entité mère ultime détient, directement ou indirectement, une participation inférieure ou égale à 30 % ;
2° Entité mère à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle ne sont pas détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire et qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle d'une autre entité constitutive à détention minoritaire ;
3° Filiale à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire ;
4° Sous-groupe à détention minoritaire : une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WE bis
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Pour la détermination du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire, chaque sous-groupe à détention minoritaire est traité comme un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national distinct pour l'application des sections III à VII du présent chapitre.
Le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié des entités constitutives membres du sous-groupe à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d'imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifiés nets.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Article 223 WE ter
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire d'une entité constitutive à détention minoritaire qui n'est pas membre d'un sous-groupe à détention minoritaire sont calculés séparément.
Le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié de cette entité constitutive à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d'imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifié nets.
Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire d'une entité à détention minoritaire qui est une entité d'investissement sont déterminés conformément aux articles 223 WT à 223 WT quinquies.
Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.