Code général des impôts

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 223 VL

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

      L'impôt complémentaire s'applique aux entités constitutives situées en France membres d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national dont le chiffre d'affaires de l'exercice, dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, y compris celui des entités exclues mentionnées à l'article 223 VL bis, est égal ou supérieur à 750 millions d'euros au cours d'au moins deux des quatre exercices précédant l'exercice considéré.

      Lorsqu'un ou plusieurs des quatre exercices précédant l'exercice considéré sont supérieurs ou inférieurs à douze mois, le seuil de chiffre d'affaires est ajusté proportionnellement pour chacun de ces exercices.


      Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

    • Article 223 VL bis

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

      Les entités suivantes sont exclues du champ d'application de l'impôt complémentaire prévu à l'article 223 VL :

      1° Une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d'investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d'investissement immobilier qui est une entité mère ultime ;

      2° Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au 1° du présent article, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, à l'exception des entités de services de fonds de pension, et qui remplit l'une des conditions suivantes :

      a) Elle a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte d'une ou de plusieurs entités mentionnées au même 1° ;

      b) Ou elle exerce exclusivement des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités mentionnées audit 1° ;

      3° Une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au même 1°, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, à l'exception des entités de services de fonds de pension, à la condition que le résultat net comptable de cette entité soit constitué pour sa quasi-totalité de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du calcul du résultat qualifié, conformément aux 2° et 3° de l'article 223 VO.


      Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

    • Article 223 VL ter

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

      L'entité constitutive déclarante peut, sur option, ne pas traiter une entité mentionnée aux 2° et 3° de l'article 223 VL bis comme une entité exclue.

      Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée.

      Elle est formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s'applique.

      L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.


      Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

    • Article 223 VM

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

      I.-Pour l'application du présent chapitre, une entité, autre qu'une entité interposée, est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle est passible, en application de la législation de cet Etat ou de ce territoire, d'un impôt sur les bénéfices en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d'autres critères similaires.

      Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'Etat ou le territoire dans lequel cette entité est passible d'un impôt dans les conditions mentionnées au premier alinéa, elle est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle a été créée.

      II.-Une entité interposée est considérée comme apatride, à moins qu'elle soit l'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national ou qu'elle soit tenue d'appliquer une règle d'inclusion du revenu conformément à l'article 223 WG, auquel cas l'entité interposée est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle a été créée.


      Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

    • Article 223 VM bis

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

      Pour l'application du présent chapitre, un établissement stable, au sens :

      1° Du a du 20° de l'article 223 VK, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ;

      2° Du b du même 20°, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l'existence d'une installation d'affaires, d'une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;

      3° Du c dudit 20°, est réputé être situé dans l'Etat ou le territoire où l'installation d'affaires est établie ;

      4° Du d du même 20°, est considéré comme apatride.


      Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

    • Article 223 VM ter

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

      Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux Etats ou territoires ayant conclu une convention fiscale, l'entité constitutive est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle est considérée comme résidente en application de cette convention fiscale.

      Nonobstant le premier alinéa, il est fait application de l'article 223 VM quater lorsque la convention fiscale applicable :

      1° Exige des autorités compétentes qu'elles parviennent à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence de l'entité constitutive et qu'aucun accord n'a été conclu ;

      2° Ou ne prévoit pas l'élimination de la double imposition pour l'entité constitutive qui est résidente des deux parties contractantes.


      Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

    • Article 223 VM quater

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

      Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux Etats ou territoires qui n'ont pas conclu de convention fiscale, l'entité constitutive est réputée être située dans celui qui a appliqué le montant d'impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III le plus élevé au titre de l'exercice considéré.

      Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte du montant des impôts acquittés en application d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.

      Si le montant des impôts couverts est identique ou nul dans les deux Etats ou territoires, l'entité constitutive est réputée être située dans celui où le montant de la déduction fondée sur la substance, calculé pour chaque entité conformément à la sous-section 1 de la section IV, est le plus élevé.

      Si le montant de la déduction fondée sur la substance est identique ou nul dans les deux Etats ou territoires, l'entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d'être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle a été créée.


      Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

    • Article 223 VM quinquies

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

      Lorsque, à la suite de l'application des articles 223 VM ter et 223 VM quater, une entité mère est située dans un Etat ou un territoire où elle n'est pas soumise à une règle d'inclusion du revenu qualifiée, elle est soumise à la règle d'inclusion du revenu qualifiée de l'autre Etat ou territoire, à moins qu'une convention fiscale fasse obstacle à l'application de cette règle.


      Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

    • Article 223 VM sexies

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

      Pour l'application du présent chapitre, le lieu de situation d'une entité constitutive s'apprécie au premier jour de l'exercice concerné.


      Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.