Code général des impôts

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1679 octies

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Création Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 2

    Par dérogation à l'article 1658, la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales.

    Le recouvrement de la taxe fait l'objet de l'émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l'émission d'un titre unique lorsque le montant n'excède pas 1 500 €.

    Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d'émission du premier titre.

    Les pénalités dont la taxe d'aménagement peut être assortie font l'objet de l'émission d'un titre unique de perception distinct de celui de la taxe. Les sommes recouvrées sont versées au profit des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'aménagement correspondant à ces pénalités.


    Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

    Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

  • Article 1679 nonies

    Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 117 (V)

    Lorsque la surface de la construction au sens du 1° de l'article 1635 quater H et de l'article 1635 quater I est supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés, le redevable de la taxe d'aménagement verse :

    1° Un premier acompte dont le montant est égal à 50 % du montant de la taxe d'aménagement ;

    2° Un second acompte dont le montant est égal à 35 % du montant de la taxe d'aménagement.

    Par dérogation au II de l'article 1635 quater F, la taxe d'aménagement retenue pour le paiement des acomptes est calculée en retenant les caractéristiques présentées par la construction appréciées à la date du fait générateur.

    Les premier et second acomptes sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.

    Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

    Ils s'imputent sur le montant définitif de la taxe d'aménagement due. Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe effectivement due, l'excédent est restitué.

    Le recouvrement de chaque acompte fait l'objet d'un titre unique de perception émis à compter de sa date d'exigibilité.


    Conformément au II de l'article 117 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, s'appliquent aux opérations pour lesquelles la délivrance de l'autorisation d'urbanisme intervient à compter du lendemain de la publication de la loi précitée.