Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
Article 1635 quater H
Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025
L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par :
1° Le produit de la surface de la construction ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1635 quater B par la valeur par mètre carré de cette surface, fixée forfaitairement à 930 € pour les communes situées hors de la région d'Ile-de-France et à 1 054 € pour les communes situées dans la région d'Ile-de-France.
La surface de la construction ou la surface transformée s'entend de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculées à partir du nu intérieur des façades du bâtiment dans des conditions définies par décret.
Les valeurs par mètre carré sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, à l'euro inférieur ;
2° La valeur des aménagements et installations, fixée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 1635 quater J.Modifications effectuées en conséquence de l’article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022.
Article 1635 quater I
Version en vigueur du 16/02/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 16 février 2025 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 111 (V)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 77 (V)I. - Un abattement de 50 % est appliqué sur les valeurs mentionnées au 1° de l'article 1635 quater H pour :
1° Les locaux d'habitation et d'hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter ;
2° Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement prévu au 1° ;
3° Les locaux industriels au sens du A du I de l'article 1500 ou les locaux à usage artisanal mentionnés au premier alinéa de l'article 1499-00 A et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale ;
4° Les locaux d'habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article 1635 quater B, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2° du présent I.
II. - Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code bénéficient de l'abattement prévu au 1° du I du présent article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le bénéfice de l'abattement prévu au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d'intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Le bénéfice de l'abattement prévu au 3° du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
III. - Les valeurs résultant de l'application de l'abattement prévu au présent article sont arrondies, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.
Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.
Conformément au B du II de l'article 111 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des 2° à 5° du I de l'article précité s'appliquent aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l'autorisation d'urbanisme intervient à compter du lendemain de la promulgation de ladite loi.
Article 1635 quater J
Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025
La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :
1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ;
2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ;
3° Pour les piscines, 262 € par mètre carré ;
4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ;
5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;
6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l'article 1635 quater H, 3 052 € par emplacement.Le montant prévu au 3° du présent article est actualisé le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.
Le montant prévu au 6° du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 17-I-2° de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022.
Article 1635 quater K
Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols et les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au VI de l'article 1639 A bis, porter jusqu'à 6 105 € la valeur forfaitaire mentionnée au 6° de l'article 1635 quater J.
La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette de la taxe d'aménagement pour la part versée au profit des départements ou de la région d'Ile-de-France.Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro inférieur.
Modification effectuée en conséquence de l'article 65-I I 2° de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022.