Article 1723 ter-0 B
Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2025
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)Le paiement des taxes prévues au I de l'article 1011 est effectué soit directement à l'administration, par télérèglement, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.