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Article 1655 sexies A
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat et les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement pour l'application du présent code et de ses annexes et elles sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds.