Code général des impôts

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 1600-0 R bis

    Version en vigueur du 05/05/2017 au 30/12/2019Version en vigueur du 05 mai 2017 au 30 décembre 2019

    Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 195 (V)
    Création Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 1

    La contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions des articles L. 137-27 à L. 137-29 du code de la sécurité sociale.

  • Article 1600-0 S

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)
    Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)

    I. – Il est institué :

    1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;

    2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code.

    II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

    Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

    III. – Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %.

    IV. – Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à l'Etat.