Article 958
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)
Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité présentées au titre des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil sont soumises à un droit de timbre dématérialisé de 255 euros acquitté par voie électronique dans les conditions prévues au présent chapitre.
Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du II de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.
Article 959
Version en vigueur depuis le 12/06/2011Version en vigueur depuis le 12 juin 2011
Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l'article 958.Modifications effectuées en conséquence de l'article 161 IV de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.