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Article 1133 quater
Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007
Création Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 3 () JORF 21 février 2007
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie ou constatant le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire sont soumis à un droit fixe de 125 €.
Toutefois, l'article 1020 ne s'applique pas aux actes constatant le retour de tout ou partie du patrimoine fiduciaire au constituant.