Code général des impôts

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 130

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 21 (VD)

    Les dispositions relatives à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et au prélèvement prévu au I de l'article 125 A ne s'appliquent :

    1° Ni aux parts d'intérêt des sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles désignées aux articles L 521-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l'Etat, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par les mêmes sociétés avant le 1er janvier 1965 ;

    2° Ni aux parts d'intérêt des sociétés de crédit agricole mutuel visées au livre V du code rural et de la pêche maritime, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par ces sociétés avant le 1er janvier 1965.



    Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.