Code général des impôts

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • I. – (Abrogé)

    II. – (Abrogé)

    III. – Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire correspondant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et remis par celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200, à une association reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200, à l'Etat, à ses établissements publics ou à un organisme mentionné à l'article 794 . Cet abattement s'applique à la double condition :

    1° Que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en pleine propriété, dans les douze mois suivant le décès ;

    2° Que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l'identité des bénéficiaires.

    L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200.

    IV. – A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au III, un abattement de 1 594 € est opéré sur chaque part successorale.

  • Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt.

  • Article 789

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Modifié par Loi 2003-660 2003-07-21 art. 61 JORF 22 juillet 2003

    Lorsqu'une succession comprend à la fois des biens imposables en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et des biens imposables en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le montant des droits est liquidé, compte tenu, le cas échéant, de tous abattements, charges ou déductions, sur la valeur de l'intégralité de la succession; toutefois, les droits ainsi déterminés ne sont exigibles que dans la mesure du rapport existant entre, d'une part, la valeur des biens auxquels s'appliquent les dispositions du code général des impôts et, d'autre part, l'intégralité de l'actif net successoral.

    Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances rendront applicable cette disposition.

  • Article 789 bis

    Version en vigueur du 31/12/2006 au 22/08/2007Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 22 août 2007

    Abrogé par Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 8 (V) JORF 22 août 2007
    Création Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 61 () JORF 31 décembre 2006

    Le droit temporaire au logement dont bénéficie le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité en application des articles 515-6 et 763 du code civil n'est pas passible des droits de mutation à titre gratuit.