Code général des impôts

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  • Article 820

    Version en vigueur du 28/12/1988 au 02/09/1994Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 02 septembre 1994

    Abrogé par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 17 (V) JORF 31 décembre 1993
    Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 32 () JORF 28 décembre 1988

    I. (Abrogé) : En ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les actes constatant l'incorporation au capital social de réserves libres d'affectation spéciale sont assujettis au droit d'apport au taux de 1 % (1).

    II. (Abrogé).

    (1) Abrogation applicable aux opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993.

  • Article 820 A

    Version en vigueur du 31/12/1985 au 31/12/1991Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 31 décembre 1991

    Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
    Création Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 5 (P) JORF 31 décembre 1985
    Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

    Les apports immobiliers effectués à titre pur et simple aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont les associés sont imposés dans les conditions du 5° de l'article 8 sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.

  • Article 820 B

    Version en vigueur du 25/01/1990 au 31/12/1991Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 31 décembre 1991

    Abrogé par Loi - art. 12 () JORF 31 décembre 1991
    Création Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 39 () JORF 25 janvier 1990
    Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 4 juillet 1992

    L'apport des stocks est exonéré de tout droit proportionnel d'enregistrement, à condition que ces biens soient destinés à la vente et qu'ils soient compris dans l'apport de l'ensemble de l'actif immobilisé d'une exploitation agricole effectué à une société à objet agricole redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou effectué par un exploitant agricole redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à une société à objet agricole non redevable de cette taxe.