Code général des impôts

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 758

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 15 () JORF 31 décembre 2004

      Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis.

    • Article 759

      Version en vigueur depuis le 31/12/2003Version en vigueur depuis le 31 décembre 2003

      Modifié par Loi - art. 18 () JORF 31 décembre 2003

      Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen au jour de la transmission ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission.

    • Article 760

      Version en vigueur depuis le 17/01/2015Version en vigueur depuis le 17 janvier 2015

      Modifié par DÉCISION n° 2014-436 QPC du 15 janvier 2015 - art. 1, v. init.

      Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet.

      Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession.


      Dans sa décision n° 2014-436 QPC du 15 janvier 2015 (NOR : CSCX1501360S), le Conseil constitutionnel a déclaré le troisième alinéa de l'article 760 du code général des impôts contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 15.

    • Article 761

      Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

      Modifié par Loi - art. 17 () JORF 31 décembre 1998

      Pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants.

      Pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation.

      Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi, soit l'acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.

    • Article 762

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2003

      Abrogé par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 19 3° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
      Abrogé par Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 d... - art. 19

      I. Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

      AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 20 ans révolus

      VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 7/10

      VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
      3/10.

      AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 30 ans révolus

      VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 6/10

      VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
      4/10.

      AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 40 ans révolus

      VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 5/10

      VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
      5/10.

      AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 50 ans révolus

      VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 4/10

      VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
      6/10.

      AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 60 ans révolus

      VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 3/10

      VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
      7/10.

      AGE DE L'USUFRUITIER : Moins de 70 ans révolus

      VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 2/10

      VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
      8/10.

      AGE DE L'USUFRUITIER : Plus de 70 ans révolus

      VALEUR DE L'USUFRUIT (Fraction de la propriété entière) : 1/10

      VALEUR DE LA NUE-PROPRIETE (Fraction de la propriété entière) :
      9/10.

      Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

      II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

    • Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d'habitation et d'usage est de 60 % de la valeur de l'usufruit déterminée conformément au I de l'article 669.

    • Article 763

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Lorsque la mutation porte seulement sur une nue-propriété ou un usufruit, les actes et déclarations relatifs à des transmissions à titre gratuit doivent faire connaître la date et le lieu de la naissance de l'usufruitier ; et, si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement.

      A défaut de quoi, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor, sauf, comme il est dit à l'article 1965 C, restitution du trop-perçu sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.