Code général des impôts

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 719

    Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 64

    Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :

    FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE

    Tarif applicable

    (en pourcentage)

    N'excédant pas 23 000 €


    0

    Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 €


    2

    Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 €


    0,60

    Supérieure à 200 000 €


    2,60

    Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts où la formalité est requise.

  • Article 720

    Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

    Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.

    Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.