Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater)
Article 1402
Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 85 (V) JORF 31 décembre 1993
Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier (1).
(1) Les obligations des notaires, avocats et avoués sont précisées aux articles 860 et 861. L'obligation de désignation des immeubles dans les actes et jugements d'après les données du cadastre est précisée à l'article 870.
Article 1403
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.
Article 1404
Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 85 (V) JORF 31 décembre 1993
I. – Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement (1).
II. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.
S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I ci-dessus peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit (1).
(1) Disposition applicable à compter du 1er août 1994.
Article 1405
Version en vigueur depuis le 02/09/1994Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994
Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 85 (V) JORF 31 décembre 1993
Les décisions de l'administration des impôts et les jugements des tribunaux administratifs prononçant les dégrèvements ou impositions prévus par l'article 1404 ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.